﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Dessins de fabrique.] 373

fixées dans lès paragraphes susmentionnés, au secrétariat du conseil dè prud’-
hommes, au greffe du tribunal ou à l’office national, qui en accusent réception,

24.	La réquisition indique les nom, prénoms, profession et domicile du dépo-
sant et, s’il y a lieu, de son mandataire, le lieu, la date et le numéro d’brdrë du
depot, l’empreinte des cachets du déposant et, le cas échéant, la date des réqui-
sitions antérieures de publicité partielle ou de prorogation.

Est applicable à la réquisition de prorogation le paragraphe final de l’art. 11.

25.	Lorsqu’il s’agit de la réquisition de prorogation formée avant l’expiration
de la première période de cinq ans, la réquisition indique, en outre, le nombre,
la nature et les numéros : 1» des objets dont le maintien du dépôt sous la fôritie
secrète est requis; 2° de ceux à restituer au déposant; 3<> dé ceux pour lesquels
la publicité est demandée.

Si le déposant requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète pour tous
les objets que comporte le dépôt, la boîte est classée sans être ouverte dans les
archives de l’office national.

Si le déposant ne requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète que
pour une partie des objets, il est procédé à l’ouverture de la boîte. Les objets
Pour lesquels la prorogation du dépôt sous la forme secrète est reqüise sont mis
sous enveloppe scellée dans la boîte ; ceux dont la restitution est demandée sont
remis au signataire de la réquisition conformément à l’article 29 du présent
règlement; il est procédé à l’égard des autres objets suivant les prescriptions de
l'article 19.

Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.

20.	Les dispositions des articles 12 à 18 du présent règlement sont applicables
aux réquisitions de prorogation.

TITRE IV. — RESTITUTION DES DÉPÔTS.

27.	Le déposant ou ses ayants cause qui, au cours ou avant l’expiration de
la période des cinq premières années, veulent obtenir la restitution totale ou
partielle d’un dépôt, adressent une demande sur papier libre au secrétaire du

■ conseil de prud’hommes, au greffier du tribunal ou au directeur de l’office natio-
nal , suivant que la boîte est au secrétariat ou au greffe ou a été transmise à
l’office national.

Lorsque la demande est formée par un ayant cause, elle doit être appuyée de
la justification du droit qu’il a de réclamer cette restitution, au lieu et place du
titulaire du dépôt.

28.	La demande contient les indications prescrites par les articles 24 et 25,
$ et elle est soumise aux formalités des articles 12 et 15 du présent règlement.

Si le déposant demande la restitution de la totalité des objets déposés, la
Joite lui est remise par le secrétaire ou le greffier dans le cas où elle n’a pas été
transmise à l’office national ; il en donne décharge en marge de la transcription
fié la déclaration du dépôt.

Hans le cas où la boîte a déjà été transmise à l'office national en vue d’une
Publicité partielle, elle est renvoyée directement par l’office au déposant, aux
rais de ce dernier.

Si le déposant demande la restitution d’une partie des objets déposés, ceux-ci
sont extraits de la boîte à l’office national et renvoyés directement au déposant

?es frais ; mais si la boîte est encore au secrétariat ou au greffe, elle est trans-
bsc à l’office national et il est procédé dans ce dernier cas, comme dans le pre-

Ier> suivant les prescriptions des paragraphes 3 et 4 de l’article 25.

TITRE V. — COMMUNICATION DES DÉPÔTS AUX TRIBUNAUX.

Lorsque là juridiction saisie d’un litige demande la communication d’un
exemplaire d’üii dessin ou d’un modèle préalablement publié par l’office natio-