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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

nul, le procureur de la République ou le procureur général, suivant le cas, et si
la juridiction saisie est un tribunal de commerce, le président de ce tribunal,
adresse une réquisition écrite au directeur de l’office national aux fins d’envoi
de l’exemplaire au greffe de ladite juridiction.

31.	Le directeur de l’office national joint à l’exemplaire qui est envoyé au
greffe sous enveloppe scellée, un certificat indiquant la date du dépôt, celle de sa
réception à l’office national et celle de la publicité du dessin ou modèle.

32.	Chaque fois qu’il est procédé, à un examen de l’exemplaire communiqué,
l’ouverture ou la fermeture de l’enveloppe scellée est faite en audience ou en
chambre du conseil. Le greffier en dresse procès-verbal.

Lorsque la communication de l’exemplaire du dessin ou du modèle a cessé
d’être utile, ledit exemplaire est placé par le greffier dans une enveloppe revê-
tue du sceau du tribunal ou de la cour et cette enveloppe est réexpédiée sans
délai au directeur de l’office national avec un extrait du procès-verbal.

33.	Le directeur de l’office national en donne récépissé au greffe, après avoir
vérifié l’identité de l’exemplaire restitué avec celui classé dans les archives de
l’office national. II est dressé de cette vérification un procès-verbal dont un
extrait est annexé à l’exemplaire remis dans la, boîte à nouveau close et scellée.

34.	Lorsque la juridiction saisie autorise les experts à prendre communica-
tion de l’exemplaire du dessin ou modèle à l’office national, ceux-ci adressent au
directeur de cet établissement une demande accompagnée d’une expédition de
la décision par laquelle ils ont été désignés.

Le directeur fait connaître aux experts, en leur retournant cette expédition, le
jour et l’heure où cette communication leur sera faite. A la date fixée, la boîte
est ouverte dans les formes prescrites par l’article 17, et l’exemplaire visé dans
la décision de la juridiction est mis sur place sous les yeux des experts.

L’examen terminé, il est dressé procès-verbal et l’objet est replacé dans la
boîte, qui est à nouveau scellée et classée dans les archives de l’office national.

TITRE VI. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

35.	Les dépôts visés à l’article 14 de la loi du 14 juillet 1909 sont soumis aux
dispositions des titres II et IV du présent règlement, relatives à la publicité et à
la restitution des dépôts.

Ceux de ces dépôts qui ont été faits pour une durée de cinq ans sont soumis aux
dispositions du titre III du présent règlement, relatives à la prorogation des dépôts.

30.	Les dispositions de l’article 9 de la loi du 14 juillet 1909, relatives à la
remise des objets aux établissements désignés par décret, sont applicables à tous
les dépôts visés par l’article 14 de ladite loi, au moment de l’expiration des divers
délais pour lesquels ils ont été faits ou prorogés.

37. Les taxes prévues par l’article 8 de la loi du 14 juillet 1909, pour la publi-
cité et la prorogation des dépôts, sont applicables pour la publicité et la proro-
gation des dépôts visés à l’article 14 de ladite loi.

Elles sont perçues par le conservatoire national des arts et métiers , pour le
service de l’office national de la propriété industrielle.

Circulaire ministérielle du 10 juillet 1911 , concernant l'exécution de la loi du
14 juillet 1909 sur les dessins et modèles.

A MM. lés présidents des conseils de prud'hommes et il MM. les présidents des

tribunaux de commerce.

Vous avez reçu, le 12 janvier 1910, des instructions provisoires en vue de l’exécu-
tion de la loi du 14 juillet 1909, qui devait entrer en vigueur le 19 janvier 1910. L’en-
voi d’instructions définitives était subordonné à l’élaboration du règlement d’admi-