﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. ( Dessins de fabrique.] 375

nistration publique prévu par l’article 15 de la loi. Ce règlement qui porte la date du
26 juin 1911 venant d’être publié, je crois devoir vous signaler celles de ses disposi-
tions qui concernent plus particulièrement les secrétaires des conseils de prud’-
hommes et les greffiers des tribunaux de commerce, en vous priant de prendre les
mesures nécessaires pour en assurer l’exécution.

Vous connaissez la loi du 14 juillet 1909 ; je me bornerai à en rappeler en quelques
mots l’économiè.

L’article 1er dispose que tout créateur d’un dessin ou modèle et ses ayants cause
ont le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans
les conditions qui y sont prévues, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient d’autres
dispositions légales et, notamment, de la loi deS*19-24 juillet 1793, modifiée par la loi
du il mars 1902.

La loi proclame ainsi le droit qui appartient au créateur d’un dessin ou d’un
modèle de l’exploiter, sans qu’il ait besoin de se le réserver par une manifestation
Publique de sa volonté.

L’article 3 lui confère expressément un droit de propriété;

La loi lui donne, en outre, la possibilité de cumuler le bénéfice de la loi nouvelle
avec les garanties de la loi de 1793 (lorsque la propriété du dessin ou modèle peut
être garantie par ladite loi), de se placer, suivant les cas, sous la protection de l’une
eu de l’autre de ces deux lois, de faire ou de ne pas faire, par conséquent, de dépôt,
comme de le faire à son heure et à sa convenance.

Mais les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de
la réglementation nouvelle.

Le premier déposant d’un dessin ou d’un modèle est, d’ailleurs, présumé en être le
créateur, jusqu’il preuve contraire.

Enfin, la publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt,
n’entraîne la déchéance, ni de la propriété, ni de la protection spéciale accordée par
la loi.

Il y a une autre modification dont il n’est pas inutile de signaler l’importance : sous
le régime de la loi du 18 mars 1806, il n’y avait que les « fabricants » qui pussent
déposer des dessins ou modèles au secrétariat des conseils des prud’hommes. La loi
du 14 juillet 1909 ne fait aucune réserve semblable. Dans le titre, le législateur n’a
pas fait suivre les mots « dessins ou modèles » du mot « de fabrique ». Il est, par
suite, indifférent que l’auteur d’un dessin ou modèle soit un artiste ou un simple
artisan, un amateur ou un professionnel, un fabricant ou une personne étrangère à
l’industrie.

Je signalerai, en passant, l’art. 2 de la loi qui, dans son premier paragraphe, donne,
une définition du dessin ou modèle et qui, dans son second paragraphe, expose qu'un
changement de forme peut engendrer parfois un progrès, un résultat industriel sus-
ceptible de faire entrer l’invention dans le domaine spécial de la loi du 5 juillet 1844
sur les brevets d’invention. Je n’ai pas besoin d’ajouter que ce sont là des questions
d'appréciation qui échappent à la compétence des secrétaires des conseils de prud’-
hommes, chargés seulement par la loi de recevoir, sous enveloppe close et scellée,
les dessins ou modèles qui sont régulièrement déposés.

' Sans m’arrêter à l’article 4 qui ne rentre pas non plus dans les attributions de
,MM. les secrétaires, je passe à l’article 5 relatif aux formalités du dépôt.

TITRE 1er. — FORMALITÉS DU DÉPÔT.

Comme on vient de le voir, Je dépôt est surtout, peur l’auteur, un moyen de prou-
ver sa priorité de création, de constituer, pour ainsi dire, à son œuvre un acte de
naissance ayant date certaine.

Aux termes de l’article s, les dépôts de dessins ou modèles doivent être effectués
au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut de conseil de prud’hommes,
au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant (suivant la règle, en
•absence du tribunal de commerce, c’est le tribunal civil qui en remplit les

fonctions ).

(L. ! résrüte de ce qui précède que, à la différence de ce qui avait lieu sous le régime
7® ,a loi du 18 mars 1806, c’est au conseil de prud’hommes du domicile du déposant
non pius au siège de la fabrique) que le dépôt doit être effectué. Dette prescription
ost édictée à peine de nullité. L’auteur d’un dessin ou modèle, qui le déposerait au
secrétariat d’un conseil de prud’hommes autre que celui dans la circonscription
uu<Uiel il est; domicilié, serait donc exposé à voir son dépôt argué de nullité.

Un greffier du tribunal de commerce ou, à défaut, le greffier du tribunal civil, ne
peut recevoir un dépôt de dessins ou modèles qu’à défaut d’un conseil dp prud’-