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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

hommes. Par conséquent, s’il existe dans une même commune un conseil de prud'-
hommes et un tribunal de commerce dont la juridiction s’étende sur les mêmes divi-
sions administratives, c’est le conseil dé prud’lioinmësseul qui reçoit les dépôts, à
l’exclusion du tribunal de commerce.

Si, tout en ayant leur siège dans la même ville, un coiiseil et un tribunal ont des
ressorts différents, par exemple, pour citer le cas le plus fréquent, si la circonscrip-
tion du conseil est moins étendue que celle du tribunal, le secrétaire recevra les
dépôts effectués par ceux qui sont domiciliés dans la ville où le conseil est situé et
dans les autres communes qui peuvent être comprises dans la circonscription. Quant
à ceux qui sont domiciliés en dehors de cette circonscription restreinte, mais dans
le ressort plus étendu du tribunal, ils feront leurs dépôts au greffe du tribunal.

L’expérience démontre que ces distinctions ne sont pas toujours observées. Etant
donné que la loi frappe de nullité les dépôts <jui ne seraient pas effectués conformé-
ment. à ces prescriptions, je ne saurais trop insister auprès de MM. les secrétaires et
greffiers pour qu’ils aient toujours entre les mains la liste des communes englobées
dans leurs ressorts respectifs, pour éviter d’être exposés à recevoir des dépôts à
l’irrégularité desquels la loi'attaché une sanction si sévère. Il est bien entendu qu’ils
n’auraient pas le droit de refuser un dépôt qiie l’intéressé persisterait à vouloir faire
malgré l’avis préalable du secrétaire ou du greffier. Dans ce cas le déposant devrait
être invité il indiquer, dans sa déclaration de dépôt, sa volonté dépasser outré. En
tout état de cause, mention en serait faite sur le registre du secrétariat ou du greffe.

Aux termes du même article 5, lorsque le domicile du déposant est situé hors de
France, le dépôt est effectué, encore sous peine de nullité, ait Secrétariat du conseil
de prud’hommes de la Seine.

D’après le paragraphe 4 de l’article 5, le dépôt comporte, sous peine de nullité,
deux exemplaires identiques d’un spécimeii ou d’une représentation de l’objet reven-
diqué avec légende explicative, si le déposant le juge nécessaire, le tout contenu
dans une boîte hermétiquement fermée et sur laquelle sont apposés le cachet et la
signature du déposant, ainsi que le sceau et le visa du secrétaire ou du greffier, de
telle sorte qu’on ne puisse l’ouvrir sans faire disparaître ces certifications.

Os formalités étant édictées à heirie de nullité, si un dépôt n’avait pas été fait
dans les conditions susvisées, le déposant ne pourrait pas exercer les poursuites spé-
cialement autorisées par là loi, ni invoquer la présomption de priorité de création
prévue au paragraphe 2 de l’article 3. Ce sont donc là des dispositions que les inté-
ressés ne devront pas perdre de vue.

Enfin, le dernier paragraphe de l’article 5 porte que le mémo dépôt peut comprendre,
en double exemplaire, de 1 à 100 dessins ou modèles, qui doivent être numérotés du
premier au dernier. Les dessins ou modèles non numérotes ou portant des numéros
répétés ou au delà de 100, ne seront pas considérés comme valablement déposés au
regard de la loi.

D’après le projet de règlement d’administration publique dont vous trouverez le
texte ci-après, le dépôt effectué, par application de l’article 5 précité, sera soumis
aux dispositions suivantes :

Le dépôt doit être effectué par le créateur du dessin, ou modèle, par son ayant
cause ou leur mandataire. Le mandat est dispensé de toute formalité de légalisation,
de timbre et d’enregistrement; il reste annexé à la déclaration prévue à l’article 3.

Le dépôt doit être accompagné d’une déclaration écrite sur papier libre, signée,
comme il est dit ci-dessus, du créateur du dessin ou modèle, de son ayant cause ou
de son mandataire.

La déclaration indique :

io Les noms, prénoms, profession et domicile du déposant et, le cas échéant, ceux
du mandataire ;

2o Le nombre et la nature des objets déposés ;

3o Les numéros des objets auxquels serait annexée une légende explicative, con-
formément au paragraphe 4 de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 ;

4o Les empreintes des cachets apposés par le déposant sur la boîte qui contient les
dessins ou modèles.

Vous trouverez un modèle de déclaration annexé à la présente circulaire.

Les modèles peuvent être déposés, soit en grandeur naturelle, soit en agrandisse-
ment ou en réduction.

Lorsque de dépôt est effectué sous la forme d’une représentation de l’objet, le
déposant choisit, à ses risques et périls, les moyens les plus propres à prévenir toute
altération de ladite représentation. Elle doit être, autant que possible, tracée à
l’encre, en traits réguliers et parfaitement noirs, sur papier bristol ou autre papier