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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Les noms des déposants, sont reportés sur des fiches classées par ordre alphabé-
tique. Toutefois, lorsque le nombre moyen annuel des dépôts sera inférieur à un
chiffre fixé par un arrêté ministériel, les fiches pourront être remplacées par un
répertoire alphabétique.

Un certificat indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du déposant
ainsi que l’heure, la date et l’objet du dépôt ot le numéro d’ordre qu’il a reçu, est
délivré au déposant comme précédemment sur papier timbré à.60 centimes.

Le registre prévu au paragraphe 3 de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 est
fourni par le secrétaire ou le greffier ; il doit être établi sur papier timbré à 1 franc
80 centimes (décimes compris), chaque feuille devant contenir, conformément à
l’article 4 du décret du 8 décembre 1862, quarante lignes à la page et vingt-cinq
syllabes à la ligne.

A titre transitoire, les registres actuels seront utilisés jusqu’à ce qu’ils soient
remplis.

Suivant la règle précédemment suivie, le registre est dispensé de l’enregistrement.

Il est coté et paraphé, suivant les cas, par le président du conseil de prud’hommes
ou par le président du tribunal de commerce.

La transcription de la déclaration sur le registre est certifiée conforme par le
secrétaire ou le greffier.

Chaque année, au mois de décembre, le président du conseil de prud’hommes ou
du tribunal se fait présenter le registre; il en vérifie la tenue, s’assure que les pres-
criptions de la loi et du décret ont été suivies et en donne l’attestation au pied de
la dernière transcription.

TITRE II. — PUBLICITÉ DES DÉPÔTS.

Le déposant ou ses ayants cause peuvent toujours, dès le début , comme au cours
de la susdite période, requérir la publicité du dépôt, soit à l’égard de tous les objets
compris dans la boîte, soit seulement à l’égard de l’un ou de-plusieurs d’entre eux.

Si des faits de contrefaçon viennent à se produire postérieurement à cette publi-
cité, l’auteur est présumé de mauvaise foi jusqu’à preuve contraire.

Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu’ils veulent opposer le dépôt aux tiers,
doivent requérir la publicité au regard des objets, au sujet desquels ils entendent
engager une instance judiciaire.

La réquisition de publicité prévue au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi du
14 juillet 1909 peut être faite, soit simultanément avec la déclaration de dépôt, soit
postérieurement au cours de la période de vingt-cinq ans à partir de l’enregistrement
du dépôt.

Elle est adressée au secrétaire du conseil de prud’hommes, au greffier du tribunal
ou au directeur de l’office national do la propriété industrielle, suivant que la boîte
est encore au secrétariat ou au greffe, ou qu’elle a déjà été transmise à l’office natio-
nal, à la suite d’une réquisition de publicité antérieure ou d’une demande de proro-
gation du dépôt.

Elle est établie sur papier libre ; elle indique les nom, prénoms, profession et domi-
cile du déposant, le lieu, la date, l’objet et le numéro d'ordre du dépôt, l’empreinte
des cachets du déposant, le nombre et les numéros des objets pour lesquels la publi-
cité est requise.

Elle est signée du créateur du dessin ou modèle, do son ayant cause ou de leur
mandataire. Le mandat est dispensé do toute formalité de légalisation de timbre et
d’enregistrement. Il reste annexé à la réquisition de publicité.

Une réquisition de publicité ne peut s’appliquer qu’à des dessins ou modèles com-
pris dans un même dépôt.

Lorsque la réquisition de publicité est adressée au secrétariat du conseil de prud’-
hommes ou au greffe du tribunal, mention en est faite en marge de la transcription
de déclaration de dépôt.

La date et l’heure de sa réception sont inscrites sur la réquisition.

La boîte renfermant le dépôt est transmise immédiatement avec la réquisition de
publicité, accompagnée de la déclaration de dépôt et do la procuration , s’il y a lieu,
à l’office national, qui en donne récépissé au secrétaire ou au greffier.

Un secrétaire ou un greffier assumerait une lourde responsabilité si,par suite d’un
retard provenant de son fait, un déposant ne pouvait exercer les poursuites prévues
au paragraphe 3 de l’article II de la loi ou si une saisie pratiquée par ce dernier se
trouvait nulle de plein droit par application du paragraphe 4 de l’article J2.

Lorsqu’il y a lieu de recourir à l’entremise de l’administration des Postes, la boîte
la réquisition et la déclaration doivent être transmises par envoi Recommandé.