﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Dessins de fabrique.] 379

_ Le montant des frais résultant de cette transmission doit être préalablement con-
signé par l’auteur de la réquisition, entre les mains du secrétaire ou du greffier.

Le montant de la taxe visée au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi (30 francs pour
chacun des objets dont la publicité est requise), plus 25 centimes pour le timbre, est
immédiatement envoyé par la poste- ou versé par le demandeur au Conservatoire
national des-arts et métiers (office national de la propriété industrielle).

-TITRE III. — PROltO&ATION DE PA DURÉE DES DÉPÔTS.

La durée totale de la protection accordée par la loi au dessin ou modèle déposé
est, sous la réserve et les conditions ci-après indiquées, de cinquante ans à partir
fie la date du dépôt.	, .

La boite déposée peut resterait secrétariat ou au greffe pendant une période de
cinq années au maximum. Aussi longtemps qu’elle y est laissée, le dépôt des objets
qu’elle renferme demeure secret.

Si le déposant veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets conte-
nus dans la boîte, soit seulement au regard de l’un ou de plusieurs d’entre eux, ü
doit, avant l’expiration des cinq premières années, requérir le maintien de ce dépôt
8ous la forme secrète, pour chacun desdits objets.

La réquisition tendant au maintien du dépôt par application des paragraphes 3 et
5 fie l’article 7 de la loi du 14 juillet 1909, est établie sur papier libre.

Mlle est adressée au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribu-
nal, à moins que la boite n’ait été déjà transmise à l’office national, auquel cas elle
est adressée à l’office national accompagnée, s’il y a lieu, du pouvoir du mandataire.

Mlle doit parvenir avant l’expiration des périodes de cinq et de vingt-cinq ans fixées
dans les paragraphes susmentionnés, au secrétariat du conseil de prud’hommes, au
greffe ou à l’office national qui en accuse réception.

La réquisition doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile du dépo-
sant et, s’il y a lieu, de son mandataire, le lieu, la date, l’objet et le numéro d’ordre
du dépôt, l’empreinte des cachets du déposant, et, le cas échéant, la date des réqui-
sitions antérieures de publicité partielle ou de prorogation.

Lorsqu’il s’agit de la réquisition de prorogation formée avant l’expiration de la
première période de cinq ans, la réquisition indique, en outre, le nombre, la nature
et les numéros : 1° dos objets dont le maintien du dépôt sous la forme secrète est
requis ; 2<> de ceux à restituer au déposant ; 3» de ceux pour lesquels la publicité est
demandée.

Le montant de la taxe visée au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi (5 francs par
chacun des objets dont la prorogation est requise) est immédiatement envoyé par
la poste ou versé parle demandeur au Conservatoire national des arts et métiers
(office national de la propriété industrielle).

Lés dispositions des articles 12 à 18 du règlement sont applicables aux réquisitions
fie prorogation.

Le dépôt ainsi maintenu à l’office national, soit avec publicité, soit à couvert,
Prend fin vingt-cinq ans après la date de son enregistrement an secrétariat ou au
greffe, si, avant l’expiration dudit délai, le déposant n’en a pas demandé la proroga-
tlon pour une nouvelle période de vingt-cinq ans.

TITRE IV. — RESTITUTION DES DÉPÔTS.

-A-11, cours et avant l’expiration de la première période de cinq ans, la boîte renfer-
mant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la publicité ou la prorogation
Prévue par la loi n’a pas été requise est restituée au déposant sur sa demande.

. Le déposant ou ses ayauts cause qui ireulent obtenir la restitution totale ou par-
tielle d’un dépôt adressent une demande sur papier libre au secrétaire du conseil de
Prud’hommes, au greffier du tribunal ou au directeur de l’office national, suivant que
à'; boîte est au secrétariat ou au greffe ou a été transmise à l’office national. A cette
réquisition est annexé, s’il y a lieu, le pouvoir du mandataire. ^

.. . 0.rsquo la demande est formée par un ayant cause, elle doit etre appuyée de la
'location du droit qu’il a de réclamer cette restitution, au lieu et place du titu-
‘ re du dépôt.

Da demande doit contenir les indications prescrites par les articles 24 et 25, § 1e**',
y?u(i est soumise aux formalités des articles 12 et 15 du règlement.

M le déposant demande la restitution de la totalité des objets déposés, la boite lui
est remise par le secrétaire ou le greffier dans le cas où elle n’a pas été transmise à
‘‘fffice national : il en donne décharge en marge de la transcription de la déclaration
du dépôt.