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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE

Dana le cas où la boîte a-déjà été transmise à l’office national en vue d’une publicité
partielle, elle est renvoyée directement par l’office au déposant aux frais de ce dernier.

Si le déposant demande la restitution d’une partie des objets déposés, ceux-ci sont
extraits de la boite, à l’office national de la propriété industrielle, et renvoyés direc-
tement au déposant, à ses frais. Dans le cas où la boîte est encore au secrétariat ou
au greffe, elle est envoyée à l’office national. Il est procédé, dans les deux cas, dans
les formes prévues à l’article 25.

TITRE V. — COMMUNICATION UE DÉPÔTS AUX TRIBUNAUX.

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 11 de la loi, aucune action pénale ou civile
ne peut être intentée avant que lo dessin ou modèle ait été rendu public.

La publication étant faite par les soins de l’office national de la propriété indus-
trielle, l'objet du litige se trouve nécessairement dans les archives de ce service,
quand il a reçu la publicité prescrite par la loi.

Lors donc que la juridiction saisie demande la communication d’un dessin ou d’un
modèle, c’est ri l’office national que le parquet ouïe président du tribunal de com-
merce, suivant le cas, doit adresser sa réquisition.

Les instructions contenues dans la circulaire du garde des sceaux en date du 20 mai
1908 sont donc abrogées. Si vous étiez saisi d’une réquisition directe, vous auriez à en
référer à l’Administration.

CONSERVATION UES DESSINS KT MODÈLES APRÈS D’EXPIRATION DE LA DURÉE
ASSIGNÉE A LA PROTECTION.

Ceux des objets déposés, pour lesquels la publicité ou la prorogation n’aura pas été
requise à l’expiration do la première période de cinq ans et qui n’auront pas été
réclamés dans les conditions prescrites au titre IV, seront transmis par le secrétaire
(lu conseil ou par le greffier du tribunal, conformément à l’article 9 de la loi,aux
établissements désignés à cet effet; ces dispositions ne recevront leur application
qu’après que lo décret prévu par la loi aura été rendu. Jusque-là les dessins et
modèles seront conservés comme par le passé, au secrétariat ou au greffe ou dans les
locaux ou établissements où ils étaient antérieurement déposés.

DÉPÔTS EFFECTUÉS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI DU 18 MARS 1806.

Les dépôts faits pour cinq ans sous le régime de la loi du 18 mars 1806 dont la
durée ne sera pas expirée et qui seront encore au secrétariat des conseils de prud’-
hommes ou au greffe des tribunaux de commerce seront restitués aux propriétaires
sur leur demande.

Les titulaires de ces dépôts devront faire connaître, avant l’échéance du délai de
protection et au plus tard le jour anniversaire du dépôt, s’ils sont dans l’intention
d’en demander la prorogation, avec ou sans publicité, ou la restitution.

Les taxes prévues par l’article 8 de la loi du 14 juillet 1909 (30 francs pour la publi-
cité, 5 francs pour la prorogation) sont applicables aux dépôts effectués sous le
régime de la loi de 1806.

En ce qui concerne les dépôts à perpétuité effectués soüs le régime de la loi du
18 mars 1806 et dont la durée est réduite à cinquante ans, à partir de l’entrée en
vigueur de la loi du 14 juillet 1909, ils resteront, jusqu’à l’expiration de cette durée,
au secrétariat du conseil des prud’hommes ou au greffe du tribunal, à moins que les
intéressés n’en demandent soit la publicité, soit la restitution.

Ceux qui n’auront pas été réclamés, à l’expiration do cette période, seront trans-
mis aux établissements spéciaux susmentionnés.

Décret du JO mars 1914,

Relatif à la constatation de la date de création des dessins et modèles
par application de l’article 4 de la loi du 14 juillet 1909.

Art. l*r. Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l’une des
industries susvisées ou à des industries similaires, ayant intérêt à faire consta-
ter la date de création de dessins ou de modèles, peut recourir à cet effet aux
moyens de preuve ci-après indiqués.

2. Les dessins ou les reproductions graphiques des modèles doivent être
établis sur une feuille de papier dont un côté seulement est utilisé, les parties