﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Dessins de fabrique.] 381

laissées libres doivent être remplies par des hachures s’arrêtant à la limite
même du dessin et distantes entre elles au plus de 20 millimètres ; les dimen-
sions du papier à employer sont : 21 x 27 ou 42 x 27.

Sur cette reproduction sont mentionnées toutes indications de nature a pré-
ciser la date et les conditions de la création de chaque dessin ou modèle figuré
( date de création ou d’achat, nom du créateur, et, si possible, du premier des-
tinataire).

Ces dessins sont copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou
reproduits par décalque sur un registre spécial formé de feuilles de papier bulle
à piquer assez mince pour ne pouvoir comporter ni grattage, ni surcharge ; ces
registres sont visés et estampillés, avant usage, par l’office national de la pro-
priété industrielle dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.

Les documents ainsi copiés ou reproduits ne doivent occuper qu’un seul côté
d’une feuille d’un des registres ou, si les dimensions l’exigent, les deux côtés de
deux feuilles en regard l’une de l’autre.

L’un ou l’autre de ces registres, régulièrement tenu par ordre de dates,
sans blanc ni lacune, peut, en cas de contestations, être produit en vue d’éta-
hlir la date de la création dont la priorité est discutée.

°* En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres susénonccs,
les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins
pour lesquels ils désirent s’assurer la date de priorité de création et à adresser
ces deux exemplaires à l’office national de la propriété industrielle, qui, après
inscription et perforation de la date d’arrivée, retourne l’un d’eux à l’envoyeur
et place l’autre dans ses archives.

Un arrêté ministériel déterminera les conditions d’envoi, de gardiennage et
de restitution des dessins.

Arrêté ministériel du 13 mars 1914, fixant les conditions d’application du
décret du 10 mars 1014, relatif à la constatation de la date de création des dessins et
modèles. — Art. 1er. Les livres de copie et registres spéciaux prévus à l’article 8 dü
décret susvisé doivent être envoyés avant usage et dûment paginés à l’office natio-
nal de la propriété industrielle, où ils sont cotés et paraphés par première et der-
nière page par le directeur ou son délégué et revêtus sur chaque feuille de l'estam-
pille de l’office.

Les frais d’envoi et de réexpédition des livres et registres sont h la charge des
intéressés.

Il est perçu par le Conservatoire national des arts et métiers, pour le service de
1 office national de la propriété industrielle, une taxe de 3 francs par livre ou
registre de 200 feuilles ou moins soumis à l’estampillé et d’une taxe supplémentaire
üe 50 centimes par 100 feuilles ou moins, en excédent.

Les dessins ou représentations graphiques dont on désire prouver la priorité de
cioation doivent être établis en deux exemplaires identiques dans les conditions
ueterminées par le décret susvisé.

Us peuvent être obtenus par tous procédés, soit ù la main ou par tirage photo-
graphique, à l’exclusion des procédés d’impression par encrage de planches.

( 3. Les deux exemplaires sont ensuite placés respectivement dans chacun des deux
compartiments d’une enveloppe double spéciale conforme au modèle annexé au pré-
8eî1 * * * * *,t arrêté mise à cet effet à la disposition du public par l’office national de la pro-
priété industrielle ; l’enveloppe remplie ne doit pas avoir une épaisseur de plus de
3 millimètres, elle ne doit contenir aucune partie dure ou métallique.

. -y. L’enveloppe, accompagnée d’un mandat-lettre représentant le montant des taxes
trielie068 ‘l rart,cl° 7 ci-après, est expédiée à l’office national de la propriété indus-

1 *• ^'office national enregistre le pli à son numéro de réception, perfore l’enveloppe

don numÇro» inscrit sur l’enveloppe le numéro d’enregistrement, la date et l'heWre

V.arrivôe sous la signature de son délégué,

j, offlce sépare les deux compartiments de l’enveloppe, en conserve un et retourne

av« à l’envoyeur sous pli recommandé pour lui servir de titre concurremment

, registres indiqués dans le décret susvisé et, s’il y a lieu, avec le duplicata

demeure à l’office.