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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

6.	L’exemplaire conservé <\ l’office national est classé dans les archives, pendant
cinq, ans ; à l’expiration de ce délai, il est, si la prorogation n’en a pas été requise,
pour une nouvelle période de cinq ans, moyennant le versement de la taxe visée a
l’article 7, restitué au déposant ou à ses ayants cause sur demande et contre décharge,
faute de quoi il est détruit.

Si, en cas de contestations judiciaires, la production de cet exemplaire est requise
par le président du tribunal saisi de l’instance, il est envoyé par la poste, sous pli
recommandé aux risques et périls et aux frais du déposant, qui doit consigner préa-
lablement le montant des frais occasionnés par cet envoi.

L’exemplaire ainsi expédié ne peut pas être réintégré dans les archives de l’office
national.

7.	Les enveloppes sont mises à la disposition du public dans les bureaux de l’office
national au prix de 10 et 20 francs le cent ou de 25 centimes et 50 centimes par enve-
loppe, selon les dimensions.

La taxe de gardiennage comprenant les frais de retour à l’envoyeur de l’un des
exemplaires envoyé, ainsi que la taxe de prorogation de gardiennage visée à l’ar-
ticle 6, est de 2 francs par enveloppe.

8.	Les dispositions des articles 2 à 7 inclus du présent arrêté entreront en vigueur
le 1er juin 1914.

Décret du 18 mars 1915,

Rendant applicables à l’Algérie la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins
et modèles et le décret du 26 juin 1911, portant règlement d’admi-
nistration publique pour l'exécution de cette, loi.

Art. 1er. Sont exécutoires en Algérie, sous les réserves indiquées à l’article 2
ci-après :

La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles;

Le décret du 26 juin 1911 portant règlement d’administration publique pour
l’exécution de ladite loi.

2.	Le délai de huit jours prévu à l’article 14, 2« alinéa du décret du 26 juin 1911
pour le payement intégral de la taxe prévue par le paragraphe 2 de l’article 8 de
la loi du 14 juillet 1909 est porté à quinze jours.

Arrêté ministériel du 7 mai 1915,

Autorisant l'envoi au bureau international de la propriété industrielle
des enveloppes spéciales prévues par le décret du 10 mars 1914 et
l’arrêté ministériel du 13 mars 1914 pour la constatation de la prio-
rité de création des dessins et modèles.

Art. 1". L’envéïôppe double spéciale conforme au modèle approuvé par
l’arrêté ministériel du 13 mars 1914 et contenant deux exemplaires identiques
des dessins ou représentations graphiques dont on désire prouver la priorité
de création peut, sur la demande des intéressés, après avoir été enregistrée et
perforée à l'office national de la propriété industrielle, être transmise par les
soins de l’office national au bureau international de l’union pour la protection
de la propriété industrielle, établi à Berne, qui, après enregistrement, sépare
les deux compartiments de l’enveloppe, en retourne un à l’envoyeur et conserve
l’autre dans ses archives pendant une durée de cinq ans.

L’exemplaire ainsi conservé peut être communiqué aux tribunaux, en cas de
contestations judiciaires, dans les conditions prévues à l’article (i de l’arrêté
susvisé du 13 mars 1914.

2. La requête aux lins de transmission de l’enveloppe au bureau international
doit être formulée par l’intéressé au moment de l’expédition de l’enveloppe à
l’office national de la propriété industrielle.

Dans ce cas, la taxe totale d’enregistrement et de gardiennage, visée aux ar-
ticles 4 et 6 de l’arrêté du 13 mars 1914, est fixée à 3 francs par enveloppe.