﻿PROPRIÉTÉ ÎNDÜSTRIELLË. [Marques de fabrique.] 383

Loi du G janvier 1910,

Modifiant l’article 8, paragraphe l'r, de la loi du 14 juillet 4909,
sur les dessins et modèles (D. P. 1916 4° partie).

Article unique. L’indemnité de trois francs quatre-vingt-quinze centimes
(3 fr. 95) par dépôt et la taxe de cinq centimes (0 fr. 05) par objet déposé, dont
la perception est autorisée par l’article 8, paragraphe loi', de la loi du 14 juillet
1909 sur les dessins et modèles, reçoivent l’attribution suivante :

1" A la commune du siège des prud’hommes ou du tribunal de commerce, une
allocation de cinquante centimes (0 fr. 50) plus la taxe de cinq centimes (0 fr. 05)
Par objet déposé ;

2° Au secrétaire du conseil des prud’hommes ou au greffier du tribunal, une
Indemnité de deux francs vingt-cinq centimes (2 fr. 25), y compris l’allocation
prévue par l’article 58 de la loi du 27 mars 1907 ;

3» Une somme de un franc vingt centimes (1 fr. 20) pour les frais de timbre
du registre des déclarations et transcriptions de dépôt et du certificat du dépôt.

4° Marques de fabrique.

Loi du 29 juin 1857,

Sur les marques de fabrique et de commerce (D. P. 57. 4. 97).

TITRE inr. — DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES MARQUES.

Art. 1er. La marque de fabrique ou de commerce est facultative.

Toutefois, des décrets, rendus en la forme des règlements d’administration
publique, peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits
qu’ils déterminent.

Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce les noms sous
une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres,
cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes
servant à distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’un com-

merce.

'*■’• (L. 3 mai 1890.) Nul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d’une
marque, s’il n’a déposé au greffe du tribunal de commerce de son domicile:

1° Trois exemplaires du modèle de oette marque ;

2° Le cliché typographique de cette marque.

En cas de dépôt de plusieurs marques appartenant à une même personne, il
n’est dressé qu’un procès-verbal; mais il doit être déposé autant de modèles en
triple exemplaire et autant de clichés qu’il y a de marques distinctes.

L’un des exemplaires déposés sera remis au déposant revêtu du visa du greffier
et Portant l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

Les dimensions des clichés ne devront pas dépasser douze centimètres
<0 mètre 12) de côté.

Les clichés seront rendus aux intéressés après la publication officielle des
marques par le département du commerce, de l’industrie et des colonies.

'*• Le dépôt n’a d’effet que pour quinze années.

La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme
fie quinze années au moyen d’un nouveau dépôt.