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APPENDICE AU CODE DE COMMERCÉ.

4.	II est perçu un droit fixe de 1 franc pour la rédaction du procès - verbal de
dépôt de chaque marque et pour le coût de l’expédition, non compris les frais
de timbre et d’enregistrement.

TITRE II. — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS.

o. Les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de
commerce jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de
la présente loi, en remplissant les formalités qu’elle prescrit.

(>. Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de
France jouissent également du bénéfice de la présente loi, pour les produits de
ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diploma-
tiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises.

Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de
commerce du département de la Seine.

TITRE III. — PÉNALITÉS.

7.	Sont punis d’une amende de 50 francs à 3 000 francs et d’un emprisonne-
ment de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement :

lo Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d’une marque contrefaite;

2« Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de
leur commerce une marque appartenant à autrui;

3» Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits
revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

8.	Sont punis d’une amende de 50 francs à 2000 francs et d’un emprisonne-
ment d’un mois à un an, ou de l’une de ces peines seulement :

lo Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation fraudu-
leuse de nature à tromper l’acheteur, ou ont fait usage d’une marque frauduleu-
sement imitée ;

2° Ceux qui ont fait usage d’une marque portant des indications propres à
tromper l’acheteur sur la nature du produit;

3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits
revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres
à tromper l’acheteur sur la nature du produit.

î). Sont punis d’une amende de 50 francs à 100.0 francs et d’un emprisonne-
ment de quinze jours à six mois, ou de l’une de ces peines seulement :

10	Ceux qui n’ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obliga-
toire ;

2« Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant
pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;

3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution
de l’article 1er de la présente loi.

10.	Les peines établies par la présente loi ne peuvent être cumulées.

La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au
premier acte de poursuite.

11.	Les peines portées aux articles 7, 8 et 9 peuvent être élevées au double en
cas de récidive.

11	y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années
antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.

12.	L’article 403 du Code pénal peut être appliqué aux délits prévus par la
présente loi.

lîï. Les délinquants peuvent, en Outre, être privés du droit de participer aux
élections des tribunaux et des Chambres de commerce, des chambres consulta