﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Marques de fabrique.] 385

tives des arts et manufactures, et des conseils de prud’hommes, pendant un
temps qui n’excédera pas dix ans.

Le tribunal peut ordonner l’affiche du jugement dans les lieux qu’il déter-
mine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, le
tout aux frais du condamné.

14.	La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire
aux dispositions des articles 7 et 8 peut, même en cas d’acquittement, être pro-
noncée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spé-
cialement servi à commettre le délit.

Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au proprié-
taire de la marqué contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépen-
damment de plus amples dommages - intérêts, s’il y a lieu.

11 prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires
aux dispositions des articles 7 et 8.

15.	Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes de l’article 9, le tri-
bunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées
sur les produits qui y sont assujettis.

Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu a encouru,
dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus
Par les deux premiers paragraphes de l’article 9.

TITRE IV. — JURIDICTIONS.

16.	Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribu -
naux civils et jugées comme matières sommaires.

En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour
sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal de
police correctionnelle statue sur l’exception.

17.	Le propriétaire d’une marque peut faire procéder par tous huissiers à la
description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend marqués à
son préjudice en contravention aux dispositions de la présente loi, en vertu d'une
ordonnance du président du tribunal civil de première instance, ou du juge de
paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à
décrire ou à saisir.

L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-
verbal constatant le dépôt de la marque. Elle contient, s’il y a lieu, la nomination
d’un expert, pour aider l’huissier dans sa description.

Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionne-
<nient, qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l’ordonnance
et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout à peine
de nullité et de dommages - intérêts contre l’huissier.

18.	A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par
la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myria-
mètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le
domicile de la partie contre laquelle l’action doit être dirigée, la description ou
saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent
être réclamés, s’il y a lieu.

TITRE V. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES OU TRANSITOIRES.

19- Tous produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d’un fabri-
cant résidant en France, soit l’indication du nom ou du lieu d’une fabrique fran-

25 — c. com.