﻿APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

386

çaise, sont prohibés à l’entrée et exclus du transit et de l’entrepôt, et peuvent
être saisis, en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l’administration des
douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.

Dans le cas où la saisie est faite à la diligence de l’administration des douanes,
le procès-verbal de saisie est immédiatement adressé au ministère public.

Le délai dans lequel l’action prévue par l’article 18 devra être intentée, sous
peine de nullité de la saisie, soit par la partie lésée, soit par le ministère public,
est porté à deux mois.

Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux produits saisis en vertu du
présent article.

20.	Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux vins, eaux-
de-vie et autres boissons, aux bestiaux, grains, farines et généralement à tous les
produits de l'agriculture.

21.	Tout dépôt de marques opéré au greffe du tribunal de commerce anté-
rieurement à la présente loi aura effet pour quinze années, à dater de l’époque
où ladite loi sera exécutoire.

22.	La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation. Un
règlement d’administration publique déterminera les formalités à remplir poul-
ie dépôt et la publicité des marques, et toutes les autres mesures nécessaires pour
l’exécution de la loi.

23.	Il n’est pas dérogé aux dispositions antérieures qui n’ont rien de contraire
à la présente loi.

V. C. com. ann., p. 927 s.; et son Suppl., p. 765 s. — V. aussi H. v<> Industrie et
commerce, 316 s.; S. eod. v«, 303 8.; T. (87-97), V° Propriété industrielle, 37 s.; D. P.
1897 et suiv., Tables, eod. v»; G. adm. ann., t. 2, v° Ordres civ. et milit., p. 1288,
320 et s.

Loi du 20 novembre 1873,

Relative à Vétablissement d’un timbre ou signe spècial destiné à être
apposé sur les marques commerciales et de fabrique (D. P. 74. 4. 21 ).

Art. 1er. Tout propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce, dépo-
sée conformément à la loi du 23 juin 1857, pourra être admis, sur sa réquisition
écrite, à faire apposer par l’État, soit sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en
papier, soit sur les étiquettes ou estampilles en métal sur lesquelles figure sa
marque, un timbre ou poinçon spécial, destiné à affirmer l’authenticité de cette
marque.

Le poinçon pourra être apposé sur la marque faisant corps avecles objets eux-
mêmes, si l’administration les en juge susceptibles.

2.	11 sera perçu, au profit de l’État, par chaque apposition du timbre, un droit
qui pourra varier de 1 centime à 1 franc.

Le droit dû pour chaque apposition du poinçon sur les objets eux-mêmes ne
pourra être inférieur à 5 centimes ni excéder 5 francs.

3.	La quotité des droits perçus au profit du Trésor sera proportionnée à la
valeur des objets sur lesquels doivent être apposées les étiquettes soit en papier,
soit en métal, et à la difficulté de frapper d’un poinçon les marques fixées sur les
objets eux - mêmes.

Cette quotité sera établie par des règlements d'administration publique qui
détermineront, en outre, les métaux sur lesquels le poinçon pourra être appli-
qué, les conditions à remplir pour être admis à obtenir l’apposition des timbre
ou poinçon , les lieux dans lesquels cette apposition pourra être effectuée, ainsi
que les autres mesures d’exécution de la présente loi.