﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Marques de fabrique.] 387

4.	La vente des objets par le propriétaire de la marque de fabrique ou de com-
merce à un prix supérieur à celui correspondant à la quotité du timbre ou du
poinçon sera punie, par chaque contravention, d’une amende de 100 francs à
5000 francs.

Les contraventions seront constatées dans tous les lieux ouverts au public par
tous les agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de timbre et de con-
tributions indirectes, par les agents des postes et par ceux des douanes, lors de
l’exportation.

Il leur est accordé un quart de l’amende ou portion d’amende recouvrée.

Les contraventions seront constatées et les instances seront suivies et jugées
Savoir : lo comme en matière de timbre, lorsqu’il s’agira du timbre apposé sur
les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier; 2» comme en matière de contri-
butions indirectes, en ce qui concerne l’application du poinçon.

5.	Les consuls de France à l’étranger auront qualité pour dresser les procès-
verbaux des usurpations de marques et les transmettre à l’autorité compétente.

6.	Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres ou poinçons établis par la
présente loi, ceux qui auront fait usage des timbres ou poinçons falsifiés ou con-
trefaits , seront punis des peines portées en l’article 140 du Code pénal, et sans
préjudice des l’éparations civiles.

Tout autre usage frauduleux de ces timbres ou poinçons et des étiquettes,
bandes, enveloppes et estampilles qui en seraient revêtues, sera puni des peines
portées en l’article 142 dudit Code.

Il pourra être fait application des dispositions de l’article 463 du Code pénal.

7.	Le timbre ou poinçon de l’Etat apposé sur une marque de fabrique ou de
commerce fait partie intégrante de cette marque.

A défaut par l’État de poursuivre en France ou à l’étranger la contrefaçon ou
la falsification desdits timbre ou poinçon, la poursuite pourra être exercée par
le propriétaire de la marque.

8.	La présente loi sera applicable dans les colonies françaises et en Algérie.

9.	Les dispositions des autres lois en vigueur touchant le nom commercial, les
marques, dessins ou modèles de fabrique, seront appliquées au profit des étran-
gers, si dans leur pays la législation ou des traités internationaux assurent aux
Français les mêmes garanties.

V. suprà, les renvois sous la loi du 23 juin 1857.

lo Décret du 25 juin 1874,

Portant règlement d’administration publique pour l’exécution
de la loi du 26 novembre 1873 cd. P. 75. 4. 20 ).

TITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art, 1er. Tout propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce qui
veut être admis à user de la faculté ouverte par la loi du 26 novembre 1873, doit
préalablement en faire la déclaration à l’un des bureaux désignés par les articles
0	® ci-après et y déposer en même temps :

1° Une expédition du procès-verbal du dépôt de sa marque, fait en exécution
la loi du 23 juin 1857 et du décret du 26 juillet 1858 ;

Mo Un exemplaire du dessin, de la gravure ou de l’empreinte qui représente sa
m»rque. Cet exemplaire est revêtu d’un certificat du greffier, attestant qu’il est
conforme au modèle annexé au procès-verbal de dépôt ;