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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

3» L’original de sa signature, dûment légalisé. Il y a autant de signatures dépo-
sées que de propriétaires ou d’associés ayant la signature sociale et qui voudront
user de la faculté de requérir l’apposition du timbre ou du poinçon de l’État.

En cas de transmission, à quelque titre que ce soit, de la propriété de la
marque, le nouveau propriétaire justifie de son droit par le dépôt des actes ou
pièces qui établissent cette transmission. Il dépose, en outre, l’original de sa
signature dûment légalisé.

Il est dressé, sur un registre, procès-verbal des déclarations et dépôts pres-
crits par le présent article. Le procès-verbal est signé par le déclarant, à qui en
est délivré récépissé ou ampliation.

2.	Toutes les fois que le propriétaire d’une marque de fabrique ou de com-
merce veut faire apposer sur cette marque le timbre ou le poinçon, il remet au
receveur du bureau dans lequel la déclaration et le dépôt prévus par l’article pré-
cédent ont été effectués une réquisition écrite sur papier non timbré et conforme
aux modèles ci-annexés sous les numéros 1 et 2.

La réquisition, dressée au bureau sur une formule fournie gratuitement par
l’administration, est datée et signée. Elle est accompagnée d'un spécimen des
étiquettes, bandes, enveloppes ou estampilles à timbrer ou poinçonner, lequel
reste déposé avec la réquisition.

Ne peuvent être admises que les réquisitions donnant ouverture à la perception
de cinq francs de droits au moins.

«î. Les déclarations, dépôts et réquisitions prévus par les deux articles précé-
dents peuvent être faits par un mandataire spécial, à la condition de déposer au
bureau, soit l’original en brevet, soit une expédition authentique de sa procura-
tion, laquelle est certifiée par le fondé de pouvoir.

TITRE II. — DE L’APPOSITION DU TIMBRE.

4.	Les droits de timbre à percevoir, en exécution de l’article 2 de la loi sus-
visée du 26 novembre 1873, pour les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier
sur lesquelles figurent des marques de fabrique ou de commerce, sont fixés ainsi
qu’il suit, savoir :

1	centime par chaque marque timbrée se rapportant à. des objets d’une valeur de 1 fr. et

au-dessous.

2	centimes, s’il s’agit d’objets d’une valeur supérieure à 1 fr. jusqu’à 2 fr.

3	centimes, s’il s’agit d’objets d’une valeur supérieure à 2 fr. jusqu’à 3 fr.

,0 centimes, s’il s’agit d’objets d’une valeur supérieure à 3 fr. jusqu’à 5 fr.

10 centimes, s’il s’agit d’objets d’une valeur supérieure à 5 fr, jusqu'à 10 fr.

20 centimes, s’il s’agit d’objets d’une valeur supérieure à 10 fr. jusqu’à 20 fr.

30 centimes, s’il s’agit d’objets d’une valeur supérieure à 20 fr. jusqu’à 30 fr.

50 centimes, s’il s’agit d’objets d’une valeur supérieure à 30 fr. jusqu’à 50 fr.

1 fr., s’il s’agit d’objets d’une valeur supérieure à 50 fr.

5.	La déclaration et le dépôt prescrits par l’article 1«>- ci-dessus, ainsi que la
réquisition, ne peuvent être opérés que dans les chefs-lieux de département dési-
gnés comme centres d’une circonscription.

Les départements sont répartis entre dix circonscriptions, conformément au
tableau ci-après : — V. ce tableau au Bull, des lois, 1874, no 3259.

Les marques ne peuvent être timbrées qu’au chef-lieu de la circonscription
dans laquelle a eu lieu le dépôt au greffe prescrit par la loi du 23 juin 1857.

6.	Le timbre sera apposé, après payement des droits, sur la marque, si cette
apposition peut avoir lieu sans oblitérer cette marque et sans nuire à la netteté
du timbre. Dans le cas contraire, le timbre sera apposé partie sur la marque et
partie sur la bande, étiquette ou enveloppe.