﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Marques de fabrique.] 389

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre est auto-
risée à refuser de timbrer :

lo Les marques apposées sur des étiquettes, bandes ou enveloppes dont la
dimension serait inférieure à trente-cinq millimètres en largeur et en longueur ;

2» Les marques qui seraient reproduites en relief ou qui seraient imprimées ou
apposées sur des papiers drapés, veloutés, gaufrés, vernissés ou enduits, façon-
nés à l’emporte - pièce, sur papier Joseph, sur papier végétal et sur tous autres
papiers sur lesquels l’Administration jugerait que l’empreinte du timbre ne peut
être apposée;

3» Les papiers noirs, de couleur foncée ou disposés de manière que l’empreinte
du timbre ne puisse y être appliquée d’une façon suffisamment distincte.

7.	Les étiquettes ou bandes doivent être présentées en feuilles et divisées en
séries de dix, destinées à être frappées du timbre de la même quotité. Toutefois,
les étiquettes ou bandes destinées à être frappées du timbre de un franc peuvent
être reçues au nombre minimum de cinq.

Si la dimension des papiers portant les étiquettes ou bandes présentées au
timbre est inférieure à dix centimètres en longueur et en largeur, il est perçu, à
titre de frais extraordinaires de manipulation, un droit supplémentaire de deux
francs par mille étiquettes ou bandes, sans que ce supplément puisse être jamais
inférieur à vingt centimes.

Ces feuilles, étiquettes, bandes ou enveloppes maculées ou avariées pendant
l’opération sont oblitérées et remises au propriétaire de la marque ou à son
mandataire, et il lui est tenu compte des droits afférents à ces maculatures.

Dans tous les cas, le propriétaire ou son mandataire donne décharge des
marques qui lui sont remises après avoir reçu l’apposition du timbre et de celles
qui ont été maculées ou avariées pendant l’opération.

TITRE III. — DE L'APPOSITION DU POINÇON.

8.	Les droits de poinçonnage à percevoir, en exécution des articles 2 et 3 de la
loi du 26 novembre 1873, pour les étiquettes et estampilles en métal sur les-
quelles figurent les marques de fabrique ou de commerce ou pour les marques
faisant corps avec l’objet lui-même, sont fixés ainsi qu’il suit :

VALECJRS.		CLASSES.	ÉTIQUETTES  et  estampilles présentées sans l’objet qui doit les porter.	—  MARQUES fixées sur l’objet ou  faisant corps avec l’objet lui-même.
			fr. c.	fr. c.
	de 5 fr. 00 et au-dessous.	Ire classe.	0 05	0 06
O -g	de	5 fr. 01 h 10 fr.. . .	20 —	0 10	0 12
CO	de 10 fr. Ol à 20 fr.. . .	3c —	0 20	0 24
3^0	| de 20 fr. 01 à 30 fr.. . .	4e —	0 30	0 36
S* =3 X3	de 30 fr. 01 à 60 f r.. . .	5«	—	0 50	0 60
	|de 50 fr. 01 h 100 fr.. . .	6e —	1 00	1 20
	1 de 100 fr. 01 à 200 fr.. . .	7o —	2 00	2 40
3	«	de 200 fr. 01 h 350 fr.. . .	8e —	3 50	4 20
l ^	de 350 fr.01 et au-dessus.	9c —	5 00	5 00