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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

O. La déclaration et le dépôt prescrits par l’article 1er du présent décret, ainsi
que l'apposition du poinçon, ne pourront être opérés que dans les bureaux de
garantie des matières d’or et d’argent désignés ci-après, au choix du déclarant :
Amiens, Avignon, Besançon, Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Nancy,
Nantes, Nîmes, Paris, Rouen, Saumur, Toulouse, Valence.

10.	Les étiquettes, estampilles ou objets fabriqués en aluminium, bronze,
cuivre ou laiton, étain, fer-blanc, fer doux, plomb, tôle et zinc, sont admis
seuls à recevoir l’empreinte du poinçon de l’État, à la condition de présenter
assez de résistance pour supporter l’application du poinçon. L’Administration
des contributions indirectes est néanmoins autorisée à refuser d’apposer le poin-
çon dans tous les cas où elle jugerait que cette opération est impraticable.

Les marques doivent présenter dans l’intérieur un espace nu circulaire d’au
moins un centimètre de diamètre pour contenir l’empreinte du poinçon.

11.	Le montant des droits est perçu au moment du dépôt des étiquettes,
estampilles ou objets à poinçonner. Il en est délivré quittance.

Les étiquettes ou estampilles en métal avariées pendant l’opération sont obli-
térées et remises au propriétaire de la marque ou à son mandataire, et il lui est
tenu compte des droits afférents à ces rebuts.

Le propriétaire ou son mandataire donne décharge des étiquettes, estampilles
ou objets qui lui sont remis après avoir reçu l’apposition du poinçon, ainsi que
des étiquettes ou estampilles avariées pendant l’opération.

12.	Les préfets régleront par des arrêtés les jours et heures où les bureaux de
garantie désignés à l’article 9 seront ouverts pour le poinçonnage des marques
de fabrique ou de commerce.

13.	Les poinçons seront renfermés dans une caisse à deux serrures, sous la
garde du contrôleur et du receveur du bureau de garantie. Ces deux employés
auront chacun une clef de ladite caisse.

2° Décret clu 25 juin 1874,

Portant création de types destinés à timbrer les étiquettes, bandes ou
enveloppes en papier, sur lesquelles figurent des marques de fabrique
ou de commerce (D. P. 75. 4. 22).

Art. 1er. Il est créé des types destinés à timbrer les étiquettes, bandes ou
enveloppes en papier, sur lesquelles figurent des marques de fabrique ou de com-
merce.

Ces types, qui sont conformes au modèle annexé au présent décret, portent
l'indication des quotités établies par l’article 4 ci - dessus du règlement d’admi-
nistration publique.

2.	L’Administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera
déposer aux greffes des cours et tribunaux des empreintes des timbies établis
par l’article précédent,

Ce dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais.

3.	Le poinçon destiné à être apposé sur les étiquettes ou estampilles en métal,
dans les conditions déterminées par l’article l«r de la loi du 26 novembre 1873,
affecte la forme ronde ; son diamètre est de six millimèties et demi, et il repré-
sente une tête d’Amphitrite d’après l’antique. Il porte l’un des chiffres arabes 1
à 9, indiquant le numéro et la classe du tarif correspondant à la taxe à perce-
voir.

Loi du 3 mai 1890,

Portant modification à l’article 2 de la loi du 23 juin 1857 sur les
marques de fabrique et de commerce (D. P. 90. 4. 114). — V. supra,
L. 23 juin 1857, art. 2.