﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Marques de fabrique.] 391

Décret du 27 lévrier 1801,

Portant règlement d’administration'publique pour l’exécution de la loi
du 23 juin 1857, modifiée par celle du 3 mai 1890, sur les marques de

fabrique et de commerce (D. P. 92. 4. 6).

Art. 1er. Le dépôt que les fabricants, commerçants ou agriculteurs peuAent
faire de leur marque au greffe du tribunal de commerce de leur domicile ou, a
défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, pour jouir des droits
résultant de la loi du 23 juin 1857, est soumis aux dispositions suivantes.

Le dépôt doit être effectué par la partie intéressée ou par son fondé de pou-
voir spécial.

La procuration peut être sous seing privé, mais elle doit être enregistrée ; elle
est laissée au greffe.

3.	Le déposant doit fournir en triple exemplaire, sur papier libre, le modèle
de la marque dont il effectue le dépôt.

Ce modèle consiste en un dessin, une gravure ou une empreinte exécutée de
manière à représenter une marque avec netteté et à ne pas s’altérer.

Le papier sur lequel ce modèle est tracé ou collé présente la forme d'un carré
de 18 centimètres de côté ; la marque doit en occuper le milieu, de manière à
laisser les espaces nécessaires pour inscrire les mentions dont il sera parlé
®i - après.

A. Si la marque consiste en un signe unique ou dans un ensemble de signes
employés simultanément, dont le modèle soit de trop grandes dimensions pour
tenir sur une seule feuille de papier ayant 18 centimètres de côté, ce modèle
pourra être, soit réduit dans la proportion nécessaire, soit divisé en plusieurs
parties, lesquelles seront tracées ou collées sur plusieurs feuilles de papier ayant
18 centimètres de côté.

Si la marque est de petite dimension, le modèle pourra la représenter aug-
mentée.

5.	Si la marque est en creux ou en relief sur les produits, si elle a dû être
réduite pour ne pas excéder les dimensions prescrites, si elle a été augmentée ou
si elle présente quelque autre particularité relative à sa figuration ou à son mode
d’emploi sur les produits auxquels elle est destinée, le déposant doit l’indiquer
sur les trois exemplaires, soit par une ou plusieurs figures, soit au moyen d’une
légende explicative.

Ces indications occupent la gauche du papier où est figurée ou collée la marque.
La droite est réservée aux mentions prescrites aux articles 10 et 11.

Les exemplaires déposés ne doivent contenir aucune autre indication.

. * Le greffier vérifie si les trois exemplaires sont établis conformément aux
dispositions qui précèdent.

Si ces exemplaires ne sont pas dressés sur papier de dimension ou contiennent
des indications interdites par l’article 5, le greffier les rend au déposant pour
être rectifiés ou remplacés et ne dresse le procès-verbal de dépôt que sur la
remise des trois exemplaires régulièrement établis.

Le greffier procède de la même manière :

Si les trois exemplaires ne sont pas semblables ;

le modèle de la marque n’adhère pas complètement au papier sur lequel il
Rappliqué;

Si le

-- modèle est tracé au crayon;

, Si le modèle est en métal, en cire ou présente un relief quelconque, de nature
a détériorer les registres sur lesquels les exemplaires devront être collés;

S* le cliché typographique n est pas produit avec les trois exemplaires de la
marque.