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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

7.	Le cliché typographique que le déposant fournit avec les trois exemplaires
de sa marque ne doit pas dépasser 12 centimètres de côté ; il doit être en métal
et conforme aux clichés employés usuellement en imprimerie typographique.

Si la marque consiste en une bande d’une longueur de plus de 12 centimètres
ou en un ensemble de signes, cette bande peut être divisée en plusieurs parties
qui seront reproduites sur le même cliché les unes sous les autres. ou il peut
n'être fourni qu’un seul cliché reproduisant cet ensemble réduit.

Le déposant inscrit sur un côté du cliché son nom et son adresse.

8.	Le greffier doit appliquer sur les trois exemplaires du modèle le timbre du
tribunal. Lorsque ce modèle, au lieu d’être tracé sur le papier, y est seulement
collé, le greffier doit apposer le timbre de manière qu’une partie de l’empreinte
porte sur le modèle et l’autre sur le papier.

9.	Le greffier colle un des trois exemplaires sur une feuille du registre qu’il
tient à cet effet; les modèles y sont placés à la suite les uns des autres, d’après
l’ordre des présentations. Le registre est fourni par le greffier ; il doit être sur
papier libre du format de 24 centimètres de largeur sur 40 centimètres de hau-
teur. Le registre est coté et parafé par le président du tribunal de commerce ou
du tribunal civil, suivant le cas.

10.	Le greffier dresse ensuite sur un registre timbré, coté et parafé comme le
registre mentionné ci - dessus, le procès - verbal du dépôt dans l’ordre des pré-
sentations. Il indique : 1« le jour et l’heure du dépôt; 2° le nom du propriétaire
de la marque et, le cas échéant, le nom du fondé de pouvoir; 3» la profession du
propriétaire, son domicile et le genre d’industrie ou de commerce pour lequel il
a l’intention de se servir de la marque. Le greffier inscrit, en outre, un numéro
d’ordre sur chaque procès-verbal. Il reproduit ce numéro sur chacun des trois
exemplaires, ainsi que le nom, le domicile, la profession du propriétaire de la
marque et, s’il y a lieu, de son fondé de pouvoir, la date, l’heure et le lieu du
dépôt et le genre d’industrie ou de commerce auquel la marque est destinée.

Le procès-verbal et les modèles sont signés par le greffier et par le déposant
ou par son fondé de pouvoir.

11.	Lorsque le dépôt est fait en vue de conserver pour une nouvelle période
de quinze ans une marque déjà déposée, cette circonstance doit être mention-
née au procès - verbal de dépôt, ainsi que sur les trois exemplaires du modèle.

12.	Il est dû au greffier, outre le droit fixe de 1 franc par procès-verbal de
dépôt, y compris le coût de l’expédition, le remboursement des droits de timbre
et d’enregistrement.

Le même fabricant ou commerçant peut effectuer le dépôt de plusieurs marques
dans un seul procès-verbal, mais il est dû au greffier autant de fois le droit fixe
de 1 franc qu’il y a de marques déposées.

13.	Dans le cas où une expédition du procès-verbal est demandée ultérieure-
ment par une personne quelconque, elle doit être délivrée moyennant l’acquit-
tement d’un droit fixe de 1 franc, et le remboursement du droit de timbre.

14.	Un des trois exemplaires ainsi que le cliché typographique de chaque
marque sont transmis, dans les cinq jours de la date du procès-verbal, au
ministère du commerce.

Les exemplaires transmis au ministère du commerce y restent déposés pour
être communiqués sans frais au public.

15.	Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de
France et qui peuvent déposer leurs marques de fabrique et de commerce en
France en vertu soit de l’article 6 de la loi du 23 juin 1857, soit de l’article 9 de
la loi du 26 novembre 1873, relative à l’établissement du timbre ou signe spécial
destiné à être apposé sur les marques commerciales et de fabrique, ne sont
admis à en effectuer le dépôt qu’au greffe du tribunal de commerce du départe-
ment de la Seine.