﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Marques de fabrique.] 393

16.	Lorsqu'un déposant entend renoncer à l’emploi de sa marque, il en fait
la déclaration au greffe du tribunal où la marque aura été déposée. Le greffier
inscrit cette déclaration en marge du procès-verbal de dépôt et en donne immé-
diatement avis au ministre du commerce, qui la publiera dans le Bulletin offi-
ciel de la propriété industrielle et commerciale.

17.	Au commencement de chaque année, le greffier dresse sur papier libre et
d’après le modèle arrêté par le ministre du commerce un répertoire des marques
dont il aura reçu le dépôt pendant le cours de l’année précédente.

Le greffier est autorisé à délivrer au déposant des certificats d’identité de sa
marque moyennant le droit de 1 franc fixé par l’article 8 du décret du 18 juin 1880.

18.	Les registres, procès-verbaux et répertoires déposés dans les greffes sont
communiqués sans frais.

19.	Les marques déposées sont publiées, après leur réception au ministère du
commerce, dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale.

20.	Le décret du 26 juillet 1858 est et demeure rapporté.

Loi du 11 janvier 1892,

Relative à Vétablissement du tarif général des douanes
(D. P. 92. 4. 77).

Art. 15. Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la
circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur
eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou
étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe
ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués
en France ou qu’ils sont d’origine française.

Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou
naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité française, qui
ne porteront pas en même temps que le nom de cette localité le nom du pays
d’origine et la mention « importé » en caractères manifestement apparents.

Loi du 9 juillet 1901,

Ayant pour objet l’organisation et le fonctionnement, au Conservatoire
national des arts et métiers, du laboratoire d'essais mécaniques, phy-
, styues, chimiques et de machines, créé par le décret dm 19 mai 1900,
d’un Office national des brevets d'invention et des marques de
fabrique (D. P. 1901. 4. îoo).

Art. 1er. Est approuvée la convention du 13 juin 1901 intervenue entre le
ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le Conser-
vatoire national des arts et métiers et la chambre de commerce de Paris, pour
regler des conditions du concours offert par le Conservatoire et la chambre de
commerce en vue de l’installation au Conservatoire national des arts et métiers
j.Uri laboratoire d’essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines, et
"n Office national des brevets d’invention et des marques de fabrique.

La convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3 fr.) et restera
annexée à la présente loi.

Le service des brevets d'invention et des marques de fabrique, établi au
nnnistère du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, est trans-
féré au Conservatoire national des arts et métiers.