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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

5. Est également transféré au Conservatoire national des arts et métiers, pour
être incorporé au laboratoire d’essais de cet établissement, le service des alcoo-
mètres et densimètres.

O. Les archives, collections, outillage et matériel spécial du service des brevets
d’invention et des marques de fabrique et du service des alcoomètres et densi-
mètres cesseront, en conséquence, de figurer à l’inventaire du ministère du com-
merce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, pour être pris en charge par
l’agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers.

7. Les dessins produits à l’appui des demandes de brevet d’invention et de
certificat d’addition, conformément aux prescriptions de l’article 6 de la loi du
5 juillet 1844, seront établis dans un format et une échelle qui seront déterminés
par arrêté du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.

Décret du 20 mai 1903,

Relatif à l’enregistrement international clés marques de fabrique.

Vu l’arrangement signé à Madrid, le 14 avril 1891, et créant un service d’enre-
gistrement international des marques de fabrique et de commerce actuellement
en vigueur entre la Belgique, le Brésil, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portu-
gal, la Suisse, la Tunisie et la France;

Art. I01’. Toute personne propriétaire d’une marque régulièrement déposée en
France et se trouvant dans les conditions prévues par l’arrangement précité, qui
désirera s’assurer la protection de cette marque dans les autres Etats qui ont
adhéré audit arrangement ou qui y adhéreront par la suite, devra verser à Paris,
à la caisse du receveur central de la Seine et dans les départements, aux caisses
des trésoriers - payeurs généraux ou des receveurs particuliers des finances, une
somme de 25 fr.

Le récépissé constatant, le versement de ladite somme devra être adressé à
l’Office national de la propriété industrielle, avec les pièces suivantes :

1° Une requête en vue d’obtenir l’enregistrement de ladite marque au bureau
international de la propriété industrielle à Berne, laquelle devra indiquer les
nom, profession et adresse du propriétaire de la marque, le numéro d’ordre et
la date du dépôt, en France, de cette marque, ainsi que les produits qu’elle sert
à désigner ;

2i Trois exemplaires de la marque conforme au modèle déposé en exécution
de l’article 3 du décret du 27 février 1891, portant règlement d’administration
publique pour l’exécution de la loi du 23 juin 1857, modifiée par celle du 3 mai
1890 ;

Dans les cas où la couleur serait revendiquée comme élément distinctif, l’inté-
ressé devra également fournir quarante reproductions en couleur de la marque
avec une brève description faisant mention de la couleur ;

3° Un cliché typographique reproduisant exactement la marque et qui ne doit
pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 centimètres, soit en longueur,
soit en largeur, sur une épaisseur de 24 millimètres; ce cliché sera conservé au
bureau international ;

4° Le talon d’un mandat postal au nom du bureau international de la pro-
priété industrielle, à Berne, représentant l’émolument dû à ce bureau et dont le
montant est de 100 fr. lorsqu’il s’agit de l’enregistrement d’une seule marque et
de 50 fr. seulement pour les marques autres que la première, lorsqu’il s’agit
d’une demande d’enregistrement collective présentée par un même proprié-
taire ;