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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des
effets de la poursuite, lorsqu’il aura sciemment exposé en vente ou mis en circu-
lation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

2. L’infraction ci-dessus mentionnée cessera, en conséquence, et nonobstant
l’article 17 de la loi du 12 avril 1803 ( 22 germinal an XI ), d’être assimilée à la
contrefaçon des marques particulières prévues par les articles 142 et 143 du Code
pénal.

V. C. com. ann., p. 936 s.; et son Suppl., p. 787 s. — V. aussi R. v» Industrie et
Commerce, 337 s.; S. eod. vo, 425 s.; T. (87-97), v° Propriété industrielle, 148 s.; D. P.
1897 et suiv., Tables, eod. v°.

6° Enseignes.

En ce qui concerne les enseignes, V. C. com. ann., p. 941 s.; et son Suppl.,
p. 792 s.— V. aussi R. v» Industrie et commerce, 357 s. ; S. eod. vo, 467 B.; T. ( 87-97
vo Propriété industrielle, 226 s.; D. P. 1897 et suiv,, Tables, eod. v«.

7° Désignation des marchandises : noms, enveloppes,
étiquettes, couleurs, etc.

En ce qui concerne les désignations et autres signes distinctifs sous lesquels les
produits sont offerts au public, V. C. com. ann., p. 943 s.; et son Suppl.,
p. 795 s. — V. aussi R. v» Industrie et commerce, 368 s.; S. eod. vo, 487 B. ; T. (87-97),
V° Propriété industrielle, 250 s.

8° Fonds de commerce et achalandage.

Loi du 17 mars 1909,

Relative à la■ vente et au nantissement des fonds de commerce
(D. P. 1909. 4. 41; - Bull. Dalloz, 1909, p. 209).

[ V. le commentaire de cette loi d notre Traité sur la vente et le nantisse-
ment DES FONDS DE COMMERCE.]

CHAPITRE Ier. — DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE.

Art. l*r. Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la
vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enre-
gistré, et que s’il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal
de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Il ne porte que sur les cléments du fonds énumérés dans la vente et dans
l’inscription, et ù défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom
commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le maté-
riel et les marchandises.

Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste