﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Fonds de commerce, etc.] 397

dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux
marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les
payements comptant s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite
sur le prix du matériel.

Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s’il s’applique
à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.

2.	L’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la
date de l’acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai
du chef de l'acquéreur ; elle est opposable à la faillite et à la liquidation .judi-
ciaire de l’acquéreur, ainsi qu’à sa succession bénéficiaire.

L’action résolutoire, établie par l’article 1654 du Code civil, doit, pour pro-
duire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription. Elle ne
peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. Elle est
limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.

En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de
reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux
pour lesquels son privilège et l’action résolutoire sont éteints ; il est comptable
du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de
possession d’après l’estimation qui en sera faite par expertise contradictoire,
amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui pourra lui rester dû par pri-
vilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s’il
y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers
chirographaires.

Le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits
sur le fonds au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne
peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que, faute de payement dans le
terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de
l’acquéreur la résolution à l’amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux
domiciles élus, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive
qu’un mois après la notification ainsi faite.

Lorsque la vente d’un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la
requête d’un syndic de faillite, de tous liquidateurs ou administrateurs judi-
ciaires, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursui-
vant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs ins-
criptions, avec déclaration que, faute par eux d’intenter l’action résolutoire
dans le mois de la notification, ils seront déchus, à l’égard de l’adjudicataire,
du droit de l’exercer.

L’article 550 du Code de commerce n’est applicable ni au privilège ni à l’action
résolutoire du vendeur d’un fonds de commerce.

3.	(L. 31 juillet 1913.) Toute vente ou cession de fonds de commerce, consen-
tie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute
mise en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou lici-
tation, sera, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur,
sous forme d’extrait ou d’avis, dans un journal d’annonces légales du ressort
du tribunal de commerce où se trouve le fonds, ou, à défaut, dans un journal
d’annonces légales de l’arrondissement.

L’extrait ou avis contiendra la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles
de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, l’indica-
tion du délai ci - après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans
te ressort du tribunal.

La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jour après la pre-
mière insertion.