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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Dans dix jours au plus tard après la seconde insertion, tout créancier du pré-
cédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, pourra former au
domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au payement du prix ;
l’opposition, à peine de nullité , énoncera le chiffre et les causes de la créance
et contiendra une élection de domicile dans le ressort du tribunal de Lla situa-
tion du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou
à échoir, et ce nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport
amiable ou judiciaire du prix, ou de partie du prix, ne sera opposable aux>
créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.

Au cas d’opposition du payement du prix, le vendeur pourra, en tout état de
cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le
président du tribunal civil afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix
malgré l’opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consigna-
tions, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante, fixée par
le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition
dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné
sera affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des
créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite, et privilège exclusif
de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse
en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en
cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, s’il en existe. A par-
tir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur sera déchargé et les
effets de l’opposition seront transportés sur le tiers détenteur.

Le juge des référés n’accordera l’autorisation demandée que s’il lui est justi-
fié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa res-
ponsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu’il n’existe pas d’autres cré-
anciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exé-
cutant l’ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l’égard des autres créan-
ciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s’il en existe.

Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et
s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir en
référé devant le président du tribunal civil, û l’effet d’obtenir l’autorisation de
toucher son prix, malgré l’opposition.

L’acquéreur, qui sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications
ou avant l’expiration du délai de dix jours aura payé son vendeur ne sera pas
libéré à l'égard des tiers.

4.	Si la vente ou cession d’un fonds de commerce comprend des succursales
situées dans la France continentale, en Algérie ou dans les colonies,l’inscription
et la publication prescrites par les articles 2 et 3 doivent être faites également
dans chacun des ressorts où ces succursales ont leur siège. Le délai, qui est de
quinzaine dans la France continentale est d’un mois en Corse et en Algérie, de
trois mois dans les colonies.

La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de
la situation de l’établissement principal et dans le ressort où se trouve la suc-
cursale, si celle-ci forme l’objet unique de la cession.

5.	Pendant les vingt jours qui suivent la seconde insertion, une expédition
ou l'un des originaux de l’acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposi-
tion de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.

Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans
le délai de dix jours fixé par l’article précédent, peut prendre, au domicile élu,
communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas
à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des opposi-
tions au plus tard dans les dix jours qui suivent la seconde insertion, former,
en se conformant aux prescriptions de l’article 23 ci - après, une surenchère du