﻿PROPRIÉTÉ industrielle. [Fonds de commerce, etc.] 399

sixième du prix principal du fonds de commerce, non compris le matériel et
les marchandises.

La surenchère du sixième n’est pas admise après la vente judiciaire d’un fonds
de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillite, de
liquidateurs et d’administrateurs Judiciaires, ou de copropriétaires indivis du
fonds, faite aux enchères publiques et conformément à l’article 17 de la présente
loi.

L’officier public commis pour procéder à la vente devra n’admettre à enchérir
que des personnes dont la solvabilité lui sera connue, ou qui auront déposé soit
entre scs mains, soit à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation
spéciale au payement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la
moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de ladite vente
stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.

L’adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et
délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.

Si l’acquéreur surenchéri est dépossédé par suite de la surenchère, il devra,
sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l'ad-
judicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l’adjudication, s’il ne les a pas
fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges ; l’effet
de ces oppositions sera reporté sur le prix de l’adjudication.

Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu’il y ait eu ou non
surenchère, l’acquéreur, à défaut d’entente entre les créanciers pour la distri-
bution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et
dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le sur-
plus au fur et à mesure de l’exigibilité, à la charge de toutes les oppositions
laites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions
qui lui ont été notifiées.

Dans la quinzaine de la publication de l’acte de société contenant apport
d’un fonds de commerce, tout créancier non inscrit de l’associé qui a fait l’ap-
port fera connaître au greffe du tribunal de commerce où le dépôt de l’acte a eu
lieu sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Il lui sera délivré par
le greffier un récépissé de sa déclaration.

Si le fonds est apporté dans une société déjà formée, les créanciers non ins-
crits de l’associé auquel le fonds appartenait feront la déclaration au greffe du
tribunal de commerce de la situation du fonds’, dans la quinzaine de la publica-
t>on de l’acte constatant l’apport, effectuée en conformité d<? l’article 3 ci-dessus.

A défaut par les coassociés, oq l’un d’eux, de former dans la quinzaine sui-
vante une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annula

. N’en est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur
Principal au payement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.

CHAPITRE II. — DU NANTISSEMENT UES PONDS DE COMMERCE.

Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissements, sans
autres conditions et formalités que celles prescrites par la présente loi.

]e 1°, Nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste
^roit ,]e se jfajre attribuer le fonds en payement et jusqu’à due concurrence,
di. " . nt seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux
lotion* (je ja présente loi comme faisant partie d’un fonds de commerce :
le’nseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage,
l'o *?°k***er commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du
nds, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique et de com-