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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

merce, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de pro-
priété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Le certificat d’addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet
auquel il s’applique suivra le sort de ce brevet et fera partie, comme lui, du
gage constitué.

A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le
nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au
bail, la clientèle et l’achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales , celles-ci
doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.

10.	Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par
un acte sous seing privé, dûment enregistré.

Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de
l’inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans
le ressort duquel le fonds est exploité.

La même formalité devra être remplie au greffe du tribunal de commerce
dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans
le nantissement.

11.	L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la
quinzaine de la date de l’acte constitutif.

fin cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 446 , 447 et 448, para-
graphe premier, du Code de commerce, sont applicables aux nantissements de
fonds de commerce.

12.	Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de
leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concur-
rence.

CHAPITRE III. — DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT
DES FONDS DE COMMERCE.

section if°. — De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites.

13.	En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites
deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n’a pas fait con-
naître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d’avance, son intention
de déplacer le fonds" et le nouveau siège qu’il entend lui donner.

Dans la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils
auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste
doivent faire mentionner, en marge de l’inscription existante, le nouveau siège
du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa
date l’inscription primitive avec l’indication du nouveau siège, sur le registre
du tribunal de ce ressort.

Le déplacement du fonds de commerce-, sans le consentement du vendeur ou
des créanciers gagistes, peut, s’il en résulte une dépréciation du fonds, rendre
leurs créances exigibles.

L’inscription d’un nantissement peut également rendre exigibles les créances
antérieures ayant pour cause l’exploitation du fonds.

Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux paragraphes
précédents devant le tribunal de commerce sont soumises aux règles de procé-
dure édictées par le paragraphe 8 de l’article 15 ci - après.

14.	Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans
lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa
demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans