﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Fonds de commerce, etc.] 401

leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé
depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notifi
cation qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.

15.	Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution, et le débi
teur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander devant le tribunal de
commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, la vente du fonds de com-
merce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.

Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne
qu’à défaut de payement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds
aura lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités
prescrites par l’article 17 de la présente loi,

Il en sera de même si, sur l’instance introduite par le débiteur, le créancier
demande à poursuivre la vente du fonds.

S’il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la
vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités
, édictées par l’article 17 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d’avoir
fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution
seront reprises et continuées sur les derniers errements.

Il nomme, s’il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises
à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet pour y pro-
céder l’officier public qui dresse le cahier des charges.

La publicité extraordinaire, lorsqu’elle est utile, est réglée par le jugement
ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce rendue
sur requête.

Il peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s’il n’y a pas d’autre
créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit
de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit
de l’adjudicataire, soit de l’officier public vendeur, selon les cas, en déduction
ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience,
par jugement non susceptible d’opposition, exécutoire sur minute. L’appel du
jugement est suspensif; il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie
et jugé sommairement par la cour dans le mois; l’arrêt est exécutoire sur
minute.

lü. Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce
peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner

vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer
’hùte au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu, demeurée infructueuse.

La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel
s’exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux paragraphes 5, 0, 7 et
8 de l’article précédent.

17. Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers
inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu
Par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre
communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et
d assister à l’adjudication, si bon leur semble.

La vente a lieu dix jours au moins après l’apposition d’affiches indiquant : les
*J°ms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la
décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où
siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, les
divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situa-
tion, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l’adjudication, les nom et
domicile de l’officier public commis et dépositaire du cahier des charges;

26	— c. com.