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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l’officier public,
à la porte principale de l’immeuble et de la mairie de la commune où le fonds
est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds et
de l’officier public commis.

L’affiche sera insérée, dix jours aussi avant la vente, dans un journal d’an-
nonces légales du tribunal de commerce, et, à défaut, du tribunal de l’arron-
dissement où le fonds est situé.

La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de
vente.

Il sera statué, s’il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente
antérieure à l’adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal civil
de l’arrondissement où s’exploite le fonds ; ces moyens devront être opposés, à
peine de déchéance, huit jours au moins avant l’adjudication. Le paragraphe 8
de l’article 15 est applicable à l’ordonnance rendue par le président.

18.	Le tribunal de commerce, saisi de la demande en payement d’une créance
se rattachant à l’exploitation d’un fonds de commerce, peut, s’il prononce une
condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la
vente du fonds. Il statue dans les termes des paragraphes 5 et 6 de l’article 15
ci - dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de payement, la vente pourra
être poursuivie.

Les dispositions de l’article 15, paragraphe 8, et de l’article 17 sont applicables
à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.

19.	Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, le fonds
sera vendu à sa folle enchère, selon les formes prescrites par l’article 17 ci-
dessus.

Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur
lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle
enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent s - i 1 y en a.

20.	Il ne sera procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments d’un
fonds de commerce grevé d’inscriptions, poursuivie soit sur saisie - exécution,
soit en vertu de la présente loi, que dix jours au plus tôt après la notification
de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins
avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pen-
dant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non
échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le
ressort duquel s’exploite le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente
de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre
requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 15, 16
et 17 ci-dessus.

Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds
sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts si le cahier des
charges oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts.

Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des
privilèges inscrits.

21.	Aucune surenchère n’est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes
prescrites par les articles 5, 15, IG, 17, 18, 20 et 23 de la présente loi.

22.	Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en
quelques mains qu’il passe.

Lorsque la vente du fonds n’a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et
conformité des articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23 de la présente loi, l’acquéreur
qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de
déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer
ù lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux
dans leurs inscriptions :