﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Fonds de commerce, etc.] 403

1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds,
le prix, non compris le matériel et les marchandises ; ou l’évaluation du fonds
en cas de transmission à titre gratuit, par voie d’échange ou de reprise, sans
fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et
loyaux coûts exposés par l’acquéreur ;

2» Un tableau sur trois colonnes contenant : la première, la date des ventes
ou nantissements antérieurs et clés inscriptions prises ; la seconde, les noms et
domiciles des créanciers inscrits ; la troisième, le montant des Créances ins-
crites, avec déclaration qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes ins-
crites jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou
non exigibles. La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du
tribunal de commerce de la situation du fonds.

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments
d’un fonds, les uns grevés d’inscriptions, les autres non grevés, situés ou non
dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix dis-
tincts , le px*ix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventila-
tion , s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

23.	Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l’article 21
n’est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de
porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un
dixième en sus et de donner caution pour le payement des prix et charges ou
de justifier de solvabilité suffisante.

Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signi-
fiée à l’acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des
notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation
du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la suren-
chère, sur l’admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et
voir ordonner qu’il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec
le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l’acquéreur surenchéri
sera tenu de communiquer son titre et l’acte de bail ou de cession de bail à l’of-
ficier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n’est pas susceptible
d’augmentation à raison de la distance entre le domicile élu et le domicile réel
des créanciers inscrits.

A partir de la signification delà surenchère, l’acquéreur, s’il est entré en pos-
session du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus
accomplir que des actes d’administration. Toutefois, il pourra demander au
tribunal de commerce ou au juge de référé, suivant les cas, à tout moment de
la procédure, la nomination d’un autre administrateur; cette demande peut
paiement être formée par tout créancier.

De surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission ,
empêcher par un désistement l’adjudication publique, si ce n’est du consente-
ment de tous les créanciers inscrits.

Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence
ûu surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l’acquéreur,
aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée,
selon les règles prescrites par les articles 15, paragraphes 5,6,7 et 8; 16, 17 et
paragraphe 3, ci-dessus.

A défaut d’enchère, le créancier surenchéi'isseur est déclaré adjudicataire.

L’adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au
moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou
judiciaire, contradictoirement entre l’acquéreur surenchéri, son vendeur et
1 adjudicataire.

D est tenu, au delà de son prix d’adjudication, de rembourser à l’acquéreur
dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux