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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

d’inscription et de publicité prévus par les articles 2, 3 et 4 ci - dessus, et à qui
de droit ceux faits pour parvenir à la revente.

L’article 19 est applicable à la vente et à l’adjudication sur surenchère.

L’acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire par suite de la revente
sur surenchère, aura son recours tel que de droit contre le vendeur pour le
remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l’intérêt de
cet excédent à compter du jour de chaque payement.

section ii. — Formalités de l’inscription. — Obligations du greffier.

* 24. Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, repré-
sentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de com-
merce, l’un des originaux de l’aete de vente ou du titre constitutif du nantisse-
ment s’il est sous seing privé ou une expédition s’il existe en mirnite. L’acte de
vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.

Il y est joint deux] bordereaux écrits sur papier libre ; l’un d’eux peut être
porté sur l’original ou sur l’expédition du titre ; ils contiennent :

1° Les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l’acquéreur, ou du
créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du tonds si c’est un tiers,
leur profession s'ils en ont une ;

2° La date et la nature du titre ;

3° Les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchan-
dises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s’il
y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions
relatives aux intérêts et à l’exigibilité ;

4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s’il y a lieu,
avec l’indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans
la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans
préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître; si la
vente ou le nantissement s’étend à d’autres éléments du fonds de commerce
que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments
doivent être nommément désignés ;

5° Élection de domicile par le vendeur ou le . créancier gagiste dans le ressort
du tribunal de la situation du fonds.

Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de
fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les
nantissements de fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licences,
des marques ou des dessins et modèles, doivent, en outre, être inscrits à l’Of-
fice national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d’ins-
cription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui
suivra cette inscription, à peine de nullité à l’égard des tiers, des ventes, ces-
sions ou nantissements en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux
licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles indus-
triels.

Les brevets d’invention compris dans la cession d’un fonds de commerce
restent soumis pour leur transmission aux règles édictées par la section IV du
titre II de la loi du 5 juillet 1844.

25.	Le greffier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet
au requérant tant l’expédition du titre que l’un des bordereaux au pied duquel
il certifie avoir fait l’inscription.

26.	Il mentionne en marge des Inscriptions les antériorités, les subrogations
et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les
subrogations pourront résulter d’actes sous seing privé, dûment enregistrés.