﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Fonds de commerce, etc.] 405

27.	Si le titre d’où résulte le privilège inscrit est à ordre, la négociation par
voie d’endossement emporte la translation du privilège.

28.	L’inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter du

jour de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration
de ce délai.	'

Elle garantit au même rang que le principal deux années d’intérêts.

29.	Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéres-
sées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement passé en force de
chose jugée.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par
le greffier que sur le dépôt d’un acte authentique de consentement à la radia-
tion donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justi-
fiant de ses droits.

La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l’Office national sera
opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tri-
bunal de commerce.

30.	Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par
voie d’action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce
du lieu où l’inscription a été prise.

Si l’action a pour objet la radiation d’inscriptions prises dans des ressorts dif-
férents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée pour le tout devant le
tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l’établissement prin-
cipal.

31.	La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier en
marge de l’inscription.

11 en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

32.	Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous
ceux qui le requièrent soit l’état des inscriptions existantes, avec les mentions
d’antériorité, de radiatibns partielles et de subrogations partielles ou totales,
soit un certificat qu’il n’en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l’Office national devra de
même être délivré à toute réquisition.

L’officier public commis pour procéder à la vente d’un fonds de commerce
pourra, s’il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente
sous seing privé déposés au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également
se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente concernant ce fonds.

33.	Dans aucun cas les greffiers ne peuvent refuser ni retarder les inscrip-
tions ni la délivrance des états ou certificats requis.

Us sont responsables de l’omission sur leurs registres des inscriptions requises
en leur greflfe, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d’une ou
plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier, cas, que l’erreur
ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être impu-
tées.

34.	Le droit d’inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste
est fixé à cinq centimes par cent francs (0 fr. 05 pour 100) sans addition d’aucun
décime. Il sera perçu lors de l’enregistrement de l’acte de vente sur le prix ou
la Portion du prix non payé et lors de l’enregistrement du contrat de nantisse-
ment sur le capital de la créance.

Le droit d’inscription dû pour les inscriptions prises soit en renouvellement,
spit en vertu de la disposition transitoire ci-après, sera perçu par l’administra-
tion de l’enregistrement sur la présentation des bordereaux, avant leur dépôt
!m greffe du tribunal de commerce.

Sont affranchis du timbre: le registre des inscriptions tenu par le greffier en
exécution de l’article 25, les bordereaux d’inscription, les reconnaissances de