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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

dépôts, les états, certificats, extraits et copies dressés en exécution de la pré-
sente loi, ainsi que les pièces produites pour obtenir l'accomplissement d’une
formalité et qui restent déposées au greffe, et les copies qui en seront délivrées
en exécution de l’article 32, paragraphe 3, à la condition que ces pièces men-
tionnent expressément leur destination.

Les bordereaux d’inscription, ainsi que les états ou certificats et copies d’acte
de vente sous seing privé, délivrés par les greffiers, sont exempts de la forma-
lité de l’enregistrement.

35.	Le droit d’enregistrement auquel seront assujettis les actes de consente-
ment à mainlevées totales ou partielles d’inscription est fixé à deux centimes et
demi par cent francs (0 fr. 025 pour 100) du montant des sommes faisant l’objet
de la mainlevée, sans addition d’aucun décime, et la formalité de la radiation
au greffe du tribunal de commerce ne donnera lieu à aucun droit.

S’il y a seulement réduction de l’inscription, il ne sera perçu qu’un droit de
deux francs (2 fr.) par chaque acte, sans que ce droit puisse excéder toutefois le
droit proportionnel qui serait exigible sur la mainlevée totale.

36.	Le paragraphe ajouté à l’article 2075 du Code civil par la loi du lor mars
1898 est abrogé.

37.	La présente loi ne sera exécutoire, sauf ce qui est dit aux paragraphes 1
et 2 de la disposition transitoire, que six mois après sa promulgation, et, dans
ce délai, un règlement d’administration publique déterminera toutes les mesures
d’exécution de la loi, notamment les émoluments h allouer aux greffiers des tri-
bunaux de commerce, les conditions dans lesquelles seront effectuées, à l’Office
national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations et délivrances
d’états ou certificats négatifs concernant les ventes, cessions ou nantissements
des fonds de commerce qui comprennent des brevets d’invention ou licences,
des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles indus-
triels.

Le règlement d’administration publique déterminera, en outre, les droits à
percevoir par le Conservatoire des arts et métiers, pour le service de l’Office
national, sur les inscriptions et mentions d’antériorité, de subrogation et de
radiation, les états d’inscriptions ou certificats qu’il n’en existe aucune. —
V. infrà, L. 1er avril 1909.

38.	Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’ap-
piication de la présente loi à l’Algérie et aux colonies.

V. la discussion des lois du 17 mars 1909 et du 1er avril 1909, à la Chambre des
députés et au Sénat, D. P. 190!). 4. 41 ersuiv.; — Bull. Dalloz, 1909, p. 209-246.

Loi du 31 juillet 1913,

Modifiant l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et
au nantissement des fonds de commerce (D. P. 1913. 4. 92 ; — Bull. Dal-
loz, 1913, p. 445 ).

Art. 1er. L’article 3 de la loi du 17 mars 1909, sur la vente et le nantissement
des fonds de commerce, est modifié comme suit : — V. suprà, L. 17 mars 1909,
art. 3.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

2. La disposition de l’article 3 qui ne permet pas au bailleur de former oppo-
sition sur le prix du fonds pour loyers en cours ou à échoir, est applicable aux
oppositions non validées par décisions judiciaires devenues définitives avant la
promulgation de la présente loi.