﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Fonds de commerce, etc.J 407

Décret du 28 août 1909,

Portant règlement d’administration publique pour Vexécution des lois
des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds
de commerce.

TITRE Iar. — FORMALITÉS RELATIVES A L’INSCRIPTION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DU PRIVILÈGE RÉSULTANT DE LA VENTE OU DU NANTISSEMENT D’UN
FONDS DE COMMERCE.

Art. 1er. Les pièces mentionnées à l’article 24 de là loi du 17 mars 1909 et
toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce et des tri
bunaux civils jugeant commercialement, reçoivent un numéro d’entrée au
moment de leur production.

Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souche, et il en est délivré un
récépissé extrait dudit registre et mentionnant :

1° Le numéro d’entrée apposé sur les pièces conformément au paragraphe
ci - dessus ;	»

2° La date du dépôt des pièces ;

3“ Le nombre et la nature de ces pièces avec l’indication du but dans lequel
le dépôt a été fait ;

4° Le nom des parties ;

5° La nature et le siège du fonds de commerce.

Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise
de la pièce portant, conformément à l’article 25 de la loi, la certification que
l’inscription du privilège a été effectuée.

Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous
ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque Jour.

2. Les greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont tenus d’avoir, pour
l’exécution des articles 1,2, 10, 24 et 25 de la loi du 17 mars 1909, deux registres
destinés, le premier à l’inscription du privilège du vendeur d’un fonds de com-
merce, le second à l’inscription du privilège résultant du contrat de nantisse-
ment d’un fonds de commerce.

Ces registres sont divisés en cinq colonnes destinées à recevoir :

1° Un numéro d'ordre;

2° Le numéro d’entrée apposé conformément au paragraphe l" de l’article lar
ci - dessus ;

3° La mention des antériorités, des subrogations et des changements de siège
du fonds ;

4° La copie littérale du bordereau d'inscription, lequel ne doit contenir que
les indications prévues à l'article 24 précité et, s’il y a lieu, la réserve de l'ac-
tion résolutoire établie par l’article 1654 du Code civil ;

S0 La mention des radiations totales ou partielles.

Ils sont signés, cotés, paraphés et arrêtés comme il est dit ci-dessus.

Ces inscriptions sont faites de suite et jour par jour, sans aucun blanc ni
Interligne.

Chaque registre contient à la fin un répertoire alphabétique des noms des
debiteurs ou vendeurs avec l’indication des numéros des inscriptions qui les

concernent.

Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds
de commerce, prescrit par l’article 24 de la loi du 17 mars 1909, est constaté sur
Wn registre spécial que les greffiers sont tenus d’avoir.