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APPENDICE AU CODE DE CÔMMERCE.

Ce registre est divisé en deux colonnes.

La première contient le numéro d’ordre du registre.

Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à
laquelle il a été fait; la mention, la date et le coût de l’enregistrement de l’acte ;
son numéro d’entrée ; sa nature ; l’indication du nom du créancier et du débi-
teur ou du vendeur et de l’acheteur, la nature et l’adresse du fonds de com-
merce.

Ce procès - verbal est signé par le greffier.

Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des
débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit ci-
dessus.

4.	Les déclarations de créance faites aux greffiers en exécution de l’article 7
de la loi du 17 mars 1909 sont inscrites sur un registre à souche que les greffiers
sont tenus d’avoir.

Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à recevoir :

1° Le numéro d’ordre de la déclaration ;

2° Le procès-verbal de la déclaration contenant la date à laquelle elle a été
laite, le nom du déclarant, le nom et l’adresse du débiteur avec l’indication de
la nature et du siège, du fonds dont il est propriétaire, le montant de la créance,
l’indication de l’apport du fonds dans une société dont la nature et le siège
doivent être déterminés, la date et le numéro du dépôt au greffe de l’acte de
constitution de ladite société.

Ce procès - verbal est signé par le greffier ;

3° La reproduction du numéro d’ordre ;

4° Le certificat de la déclaration de créance qui doit reproduire succinctement
les indications portées à la colonne de déclaration.

Ce certificat, composé des mentions des troisième et quatrième colonnes du
registre, est détaché et remis au déclarant. 11 doit être daté et signé par le
greffier.

Le registre de déclaration de créance, complété par un répertoire alphabé-
tique des noms des débiteurs, est signé, coté et paraphé comme il est dit ci-
dessus.

Il est arrêté chaque jour.

5.	Chaque année, au mois de décembre, le président du tribunal se fait
représenter les registres prévus par les articles ci-dessus; il en vérifie la tenue,
s’assure que les prescriptions du présent règlement ont été rigoureusement sui-
vies et en donne l’attestation au pied de la dernière inscription.

6.	Les registres sur lesquels les privilèges résultant des actes de vente ou de
nantissement ont été, entre la date de la promulgation de la loi du 17 mars 1909
et celle de la publication dû présent règlement, inscrits en exécution des
articles l«r et 10 de la loi précitée, doivent mentionner, en marge ou à la suite
de ces inscriptions, les antériorités, subrogations et radiations et contenir, à la
fin, un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs.

En ce qui concerne, le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantis-
sement jjrescrit par l’article 24 de la loi du 17 mars 1909 et les déclarations de
créance prévues par l’article 7 de la même loi qui, antérieurement à la publica-
tion du présent décret, n’ont pas été mentionnés sur des registres tenus au
greffe, les greffiers sont autorisés à ne pas effectuer ces mentions sur des registres
conformes aux prescriptions des articles 3 et 4 qui précèdent, mais ils doivent
conserver aux minutes du greffe, par ordre de date et de numéro d’entrée et
cotés et paraphés par le président du tribunal, les actes sous seing privé de
vente ou de nantissement et ceux constatant les déclarations de créance. Un
répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est dressé et annexé
à ces actes.