﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Fonds de commerce, etc.] 409

TITRE II, — FORMALITÉS DES INSCRIPTIONS ET MENTIONS A L’OFFICE NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

7. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des
m orque s de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et
lorsque les nantissements desdits fonds comprennent des brevets d’invention
°u licences, des marques ou des dessins et modèles, le certificat d’inscription
délivré par le greffier du tribunal de commerce, en exécution de l’article 24 de
la loi du 17 mars 1909, doit mentionner :

1° En ce qui concerne les ventes, cessions ou nantissements de fonds de com-
merce comprenant des marques de fabrique ou de commerce :

Les nom, prénoms et adresse du titulaire de la marque déposée conformé-
ment à la loi du 23 juin 1857, le tribunal de commerce qui a reçu le dépôt, la
date à laquelle il a été effectué, ainsi que le numéro de ce dépôt; les produits
ciue la marque sert à distinguer ; les noms, prénoms et adresses du vendeur et
de l’acquéreur, ou du créancier gagiste et du débiteur en cas de nantissement;

2° En ce qui concerne les ventes, cessions ou nantissements de fonds compre-
nant des dessins ou modèles industriels
Les nom, prénoms et adresse du titulaire du dessin ou modèle déposé confor-
mément aux lois des 18 mars 1806 et 14 juillet 1909, le conseil de prud’hommes ou
le tribunal qui a reçu le dépôt et la date 5. laquelle il a été effectué, le numéro
qui a été attribué au dépôt ; enfin, les noms, prénoms et adresses, soit du ven-
deur et de l’acquéreur, soit du créancier gagiste et du débiteur, dans le cas de

nantissement ;

3° En ce qui concerne les nantissements de fonds qui compi’ennent les brevets
d invention ou licences :

Les nom , prénoms et adresse du titulaire du brevet, la date à laquelle il a été
déposé, le titre de l’invention, le numéro de délivrance, les noms, prénoms et
adresses du créancier gagiste et du débiteur.

Le certificat de radiation , délivré par le greffier, en exécution de l’article 29
de la loi du 17 mars 1909, doit contenir les mêmes indications que celles qui sont
prévues pour le certificat d’inscription visé à l’article 1.

*L Les demandes à fin d’inscription ou de radiation, de mention d’antériorité
ou de subrogation, sont déposées ou envoyées par la poste, sous pli recom-
mandé , à l’Office national de la propriété industrielle, à l’adresse du ministre
du commerce et de l'industrie; elles indiquent les noms, prénoms, domiciles
du demandeur et du mandataire, s’il y a lieu; elles sont accompagnées :

• 10 Du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce, conformément
aux articles 24 ou 29 de la loi du 17 mars 1909, en ce qui concerne les inscrip-
■ons et radiations, ou des justifications prévues par l’article 26 de la même loi,
en ce qui concerne les antériorités et subrogations;

2° Du montant approximatif de la taxe fixé par l’article 20 ci-après. En cas
d’insuffisance du versement, le déposant ou l’expéditeur sera mis en demeure
de compléter la somme due dans un délai déterminé.

10. U est tenu à l’Office national de la propriété industrielle, pour l’enregis-
trement des demandes prévues à l’article précédent, un registre-journal à
souche sur lequel ces demandes sont portées dans l’ordre de leur arrivée à l’of-
fice.

Elles reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.

Il en est délivré un récépissé extrait du registre à souche e\ constatant la maté-
rialité du dépôt.

1 ! • Dans aucun des cas l’Office national de la propriété industrielle ne peut
refuser les certificats qu’il est requis de transcrire sur ces registres, lorsque le