﻿410 APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

dépôt en a été fait dans les formes prescrites par l’article 9 du présent règle-
ment.

12.	Les certificats d’inscription ou de radiation sont transcrits sur un registre
spécial dûment coté et paraphé. La copie de chaque certificat porte, en tête, le
jour du dépôt, les nom, prénoms et domicile du requérant et ceux du manda-
taire s’il y a lieu.

Il est fait mention des subrogations et radiations en marge des inscriptions
antérieurement portées sur le registre.

Il est tenu, pour ce registre, deux répertoires alphabétiques contenant, l’un
les noms des parties, l’autre l’indication des marques de fabrique ou de com-
merce, des dessins et modèles et des brevets d’invention avec la mention des
numéros des inscriptions qui les concernent.

13.	Les inscriptions ou radiations, les mentions d’antériorité et de subroga-
tion prévues par l’article qui précède sont consignées, dans les archives de l’Of-
fice national, sur les registres du dépôt central, en regard des marques de
fabrique ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles qu’il y a lieu, ou
sur les arrêtés de délivrance des brevets d’invention que les inscriptions, radia-
tions et mentions précitées concernent. A défaut de place sur les registres du
dépôt central des marques, sur ceux des dessins et modèles ou sur les titres
des brevets, les mentions ci-dessus prescrites sont portées sur des pièces spé-
ciales, revêtues de la signature du dii-ecteur de l’office, qui sont annexées aux-
dits x*eg'istres ou versées aux dossiers des bi’evets.

1-4. Un cei’tificat repi’oduisant succinctement les indications portées sur le
registi’e prévu à l’article 12 ci - dessus et les mentions effectuées en vertu de l’ar-
ticle 13 * et daté et signé par le directeur de l’office, est délivré au déposant.

15.	Le registre spécial prévu à l’article 12 qui précède peut être consulté, sans
frais, à l’Office national de la propriété industrielle.

Les mentions portées, en exécution de l’article 13 ci - dessus, aux ai’chives de
l’Office national, sur les l'egistres dés marques de fabrique ou de commerce,
sur ceux des dessins et modèles, sur les arrêtés de délivrance des bi’evets d’in-
vention ou sur les pièces annexées auxdits registres et arrêtés, sont communi-
quées au public dans les mêmes conditions que les mai’ques de fabrique, les
dessins et modèles et les brevets d’invention.

16.	Toute personne peut se faire délivi*er, à titre de simple renseignement, à
la condition d’acquitter, au préalable, les taxes prévues par le pi'ésent règle-
ment et sur une demande écrite adressée à l’Office national de la propriété indus-
trielle, sous le couvei’t du ministre du commerce et de l’industrie, un état des
inscriptions et mentions et des mentions d’antériorité et de subrogation portées
sur les registi'es et consignées aux archives ainsi qu’un certificat des radiations
ou un certificat négatif.

17.	Les différentes insciiptions, l’adiations et mentions demandées à l’Office
national depuis la pi'omulgation de la loi du 17 îxiars 1909, et avant la mise en
vigueur du présent règlement, sont portées, dans l’ordre du dépôt des demandes
à l’Office national, sur le registre prévu à l’article 12 ci-dessus et consignées aux
archives de l’office sur les x*egistres des marques de fabrique ou de commerce
et sur les arrêtés de délivrance des brevets d’invention.

TITRE III. — ÉMOLUMENTS ET DROITS.

Section lr«. — Fixation des émoluments des greffiers.

18.	Il est alloué aux gi’effîers :

Pour l’apposition du numéro d’enti'ée et l’établissement tant de la souche que
du récépissé px-évus à l’article 1er çi - dessus, 50 centimes,