﻿PROPRIÉTÉ industrielle. [Fonds de commerce, etc.] 411

Pour la transcription d’un bordereau sur l’un des deux registres institués
par l’article 2 et pour la certification de l’inscription au pied du bordereau,
1 franc.

Pour toute mention, sur les mêmes registres, d’antériorité, de subrogation ou
de changement de siège du fonds, 50 centimes.

Pour toute mention de radiation totale ou partielle ou de renouvellement
d inscription, 1 franc.

Pour la rédaction du procès-verbal de dépôt prévu à l’article 3 du présent
décret, 50 centimes.

Pour tout certificat d’inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce
^n’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux licences, aux marques de
fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels, prévu à l’article 24
de la loi du 17 mars 1909, 1 franc.

Pour tout état d’inscription (par inscription) ou tout certificat de radiation,
1 franc.

P°ur tout certificat négatif d’inscription, 1 franc.

Pour la rédaction de la déclaration de créance en vertu de l’article 17 de la loi
c u 17 mars 1909 et pour la délivrance du certificat qui la constate, 1 franc.

Pour tout certificat négatif de déclaration de créance, 1 franc.

Pour la délivrance des copies des actes de vente sous seing privé déposés et
^ expéditions des actes authentiques de vente de fonds de commerce, par

j que rôle d’expédition, 60 centimes.

. L’accomplissement des formalités prescrites par les lois des 17 mars et
Rr avril 1909 et le présent règlement ne peut donner lieu, pour les greffiers, à
aucune perception autre que celles prévues à l’article 18 ci-dessus.

Section 2. — Fixation des droits dus pour le service de l'Office national
de la propriété industrielle.

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de^ j L,es formalités d’inscription et de radiation, les mentions d’antériorité et
de su ,°gation, ainsi que la délivrance des états d’inscription et de mention ou
servCf • CU*S ff n en existe aucune, donnent lieu à la perception, par le Con-
bronsî*1'6 nati°nal des arts et métiers', pour le service de l’Office national de la
^prieté industrielle, des taxes ci-après :

(Pe".r^istr®ment de la demande sur le registre-journal, apposition du numéro
n,.: re.e pf établissement tant de la souche que du récépissé prévus à l’article 10

InS de,50centimes-

atf clJPtion, sur le registre institué par l’article 12, relative soit à la vente ou
ou “Ssement d’un fonds de commerce comprenant les marques de fabrique
(je c°mmerce, ou des dessins ou modèles, soit au nantissement d’un fonds
do c°temerce comprenant des brevets d’invention ou des licences et radiation
ces inscriptions, 1 franc.

Mention,

thnes.

sur le même registre, d’antériorité ou de subrogation, 50 cen-

Mcntion prescrite par l’article 13 ci-dessus, aux archives de l’Office national,
Snr les registres du dépôt central des marques de fabrique, sur ceux des dessins
?.u m°dèles, ou sur les arrêtés de délivrance des brevets d’invention, et radia-
°n t,e ces mentions, y compris l’établissement d’un bordereau destiné à la
ocherche et à l’identification des marques, dessins, modèles ou brevets,
1 teanc 50.

Certificat prévu à l’article 14 du présent décret, 50 centimes.
p°ur la mention ci - dessus prescrite sur les registres des marques de fabrique
ou tles dessins ou modèles, ou sur les arrêtés de délivrance des brevets d’inven-