﻿APPENDICE AO CODE DE COMMERCE.

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tion, pour chaque marque en sus de la première, ou pour chaque brevet, des-
sin ou modèle en sus du premier :

Jusqu’à 50, 1 franc ;

De 51 à 100, 50 centimes;

Au-dessus de 100 , 25 centimes.

Délivrance d’un état d’inscription ou de mention, ou d’un certificat de radia-
tion , concernant, pour un même intéressé, soit une ou plusieurs marques de
fabrique ou de commerce, soit un ou plusieurs brevets, une ou plusieurs
licences, soit un ou plusieurs dessins ou modèles, ou délivrance d’un certificat
négatif, 1 franc.

21.	Le montant de ces diverses taxes doit être acquitté, lors du dépôt de la
demande, entre les mains de l’agent comptable du Conservatoire national des
arts et métiers ou être envoyé par la poste.

TITRE IV, — TAXATION DES FRAIS DTS i/ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.

22.	Les frais et indemnités dus, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire
nommé par application de l’article 15, de la loi du 17 mars 1909, sont taxés par
le président du tribunal de commerce.

V. les circulaires de M. le garde des sceaux des 24 mars 1909 et 3 avril 1909 con-
cernant Vapplication de ces deux lois (D. P. 1900. 4. 6.1-63; — Bull. Dalloz, 1900,
p. 251).

En ce qui concerne les droits d’enregistrement afférents aux mutations de fonds
de commerce ou de clientèles, V. L. 28 févr. 1872, art. 7, 8 (modifié par L. 15 jwU-
1914, art. 27) et 9 ; L. 31 déc. 1900, art. l°r et 10, n°* 3 et 4.

9° Concurrence déloyale.

V. C. com. ann., p. 945 s. ; et son Suppl., p. 797 s. — V. aussi R. v° Industrie et
commerce, 370 s.; S. eod. v°, 503 s.; T. (87-97), V» Propriété industrielle, 254 s.;
D. P. 1897 et suiv., Tables, eod. v° ; C. adm. ann., t. 2, vo Ordres civils et mili-
taires, p. 1288, II»» 230 S.

ï.ol du 8 août 1912,

Relative aux récompenses industrielles (D. P. 1913. 4. 35).

Art. 1er. Les récompenses, objet de la présente loi, comprennent les prix,
médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de supériorité ou appro-
bations qui ont été :

1° Obtenus dans les expositions ou concours organisés, patronnes ou auto-
risés par le Gouvernement ;

2" Obtenus à l’étranger dans les expositions ou concours organisés, patronnés
ou autorisés par un gouvernement étranger;

3" Décernés en France et dans les colonies ou possessions françaises ou à
l’étranger par des corps constitués, des établissements publics, des associations
ou sociétés françaises ou étrangères.

Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial que de ces récom-
penses, et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-après.

2. L’usage industriel ou commercial des récompenees énumérées à l’ar-