﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Concurrence déloyale.] 413

ticle l«r n’est licite qu’après enregistrement à l’Office national de la propriété
industrielle, soit du palmarès, à la requête de l’autorité ayant organisé l’expo-
sition ou le concours, ou du titulaire d’une des récompenses comprises dans
ledit palmarès', soit du diplôme, du certificat ou de leurs copies certifiées con-
formes à la requête du titulaire intéressé.

L’enregistrement comporte l’inscription, par les soins de l’Office national, sur
lo diplôme, le certificat ou leurs copies, de la date du dépôt et d’un numéro
d’ordre. Mention de l’enregistrement est consignée sur un registre spécial.

Toute demande d’enregistrement d’un palmarès doit être accompagnée de
de deux exemplaires de ce palmarès ; l’un d’eux est restitué à l’autorité ayant
organisé l’exposition ou le concours ou à l’intéressé, revêtu des mentions pré-
vues au paragraphe précédent ; l’autre est conservé aux archives de l’Office
National.

L’enregistrement est de droit pour les récompenses décernées dans des expo-
sitions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le Gouvernement
français ou par un gouvernement étranger.

Dans tous les autres cas, l’enregistrement n’est effectué qu’après enquête par
l’Office national.

Les récompenses enregistrées sont publiées au Bulletin officiel de la propriété

industrielle.

Des conventions diplomatiques conclues avec les pays ayant institué une pro-
cedure d’enregistrement pourront dispenser de l’enregistrement, en France,
es récompenses obtenues et préalablement enregistrées dans ces pays, à la
condition que la même dispense d’enregistrement soit accordée aux titulaires
de récompenses décernées et enregistrées en France et qu’il y ait échange des
documents constatant l’enregistrement.

Les récompenses, objet de la présente loi, sont décernées soit à titre per-
sonnel ou individuel, soit à titre collectif.

Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel ou individuel, il ne
peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l’a
obtenue ou par ses ayants cause; en ce dernier cas, le nom du titulaire de la
^compense doit être indiqué en caractères apparents.

Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il peut en être fait
usage industriel ou commercial soit par le groupement intéressé, soit par cha-
cun des membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressé-
|uent, et en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle-même
a collectivité qui l’a obtenue.

, Y. ne Peut être fait usage industriel ou commercial d’une récompense attri-
( T"e a une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de
Le j entreprise ou par ses ayants cause.

U ne peut être fait usage industriel ou commercial d’une récompense attri-
buée à titre de collaborateur qu’à la condition par le titulaire d’indiquer qu’il
s agit d’une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l’entre-
Prjse à laquelle il était attaché lorsqu’il l’a obtenue. Le propriétaire de l’entre-
prise ne peut également en faire usage qu’à la condition d’indiquer qu’il s'agit
u une récompense de collaborateur.

Lorsqu’une récompense a été décernée en considération d’un produit déter-
miné, l’usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que

1° produit.

Toute cession ou transmission de fonds de commerce ou d’un produit com-
prenant les récompenses attribuées aux propriétaires antérieurs doit être
déclarée à l’Office national de la propriété industrielle; à défaut de cette décla-
mation, le successeur ne peut faii*e usage licite des récompenses attribuées à nos
ou ses prédécesseurs et régulièrement enregistrées.