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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

4.	L’usage industriel ou commercial d’une récompense comporte l’obligation
d’indiquer la nature de la récompense, le titre, soit de l’exposition ou du con-
cours dans lequel elle a été obtenue, soit du corps constitué, établissement
public, association ou société qui l’a décernée, et la date à laquelle elle a été
accordée.

La simple mention, à la suite de l’énonciation d’une récompense, du nom
d’une ville, d’une région ou d’un pays et du millésime de l’exposition ou du
concours, est réservée exclusivement aux expositions ou concours organisés ,
autoi'isés ou patronnés par le Gouvernement français ou par un gouvernement
étranger.

5.	Les registres sur lesquels sont mentionnés les enregistrements de palma-
rès, diplômes ou certificats, et les déclarations de cession ou de transmission
de fonds de commerce ou de produits sont communiqués gratuitement au
public, ainsi que, le cas échéant, les titres déposés.

Toute partie intéressée a le droit de se faire délivrer un état desdits enregis-
trements et desdites déclarations et une copie des titres déposés.

6.	Devant les tribunaux civils, les actions relatives à l’usage industriel ou
commercial des récompenses, objet de la présente loi, seront jugées comme
matière sommaire.

7.	Toute personne lésée par un fait constituant une infraction à la présente
loi est en droit de faire procéder par tout huissier de son choix à la description
détaillée, avec ou sans saisie, des objets faisant preuve de ladite infraction, en
vertu de l’ordonnance du président du tribunal civil de première instance ou
du juge de paix du canton à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les
objets à saisir ou à décrire. L’ordonnance est rendue sur simple requête. Elle
contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa
description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement, qu’il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance ou
de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine
de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.

8.	A défaut, par le requérant, de s’être pourvu par les voies de droit dans le
délai de quinzaine, outre un jour par 5 myriamètres de distance entre le lieu
où se trouvent les objets saisis et le domicile de la partie contre laquelle l’ac-
tion doit être dirigée, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.

9.	Seront punis d’une amende de cinquante francs (50 fr.) à six mille francs
(6000 fr.) et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l’une de ces
deux peines seulement :

1« Ceux qui, sans droit et frauduleusement, se seront attribué les récom-
penses, objet de la présente loi, ou s’en seront attribué d’imaginaires, par appo-
sition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de
commerce, emballage ou de toute autre manière;

2° Ceux qui, dans les mêmes conditions, les auront appliquées à d’autres
objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues ;

3« Ceux qui, dans les mêmes conditions, s’en seront prévalus auprès des jurys
des expositions ou concours ;

4° Ceux qui, par un artifice quelconque, mention captieuse ou signe figuratif
reproduisant plus ou moins exactement l’aspect conventionnel d’une médaille,
auront tenté d’induire le public à croire qu’ils ont obtenu une récompense qui,
en fait, ne leur a pas été attribuée ;

5° Ceux qui auront fait un usage industriel ou commercial de récompenses
autres que celles prévues à l’article ler de la présente loi ;

6« Ceux qui se seront indûment prévalus, à l’occasion d’une exposition o11