﻿PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. [Concurrence déloyale.] 415

d’un concours, dans des circulaires, prospectus, affiches, diplômes, certificats,
palmarès l ou de toute autre manière, de l’autorisation ou du patronage d’un
ministre ou de toute autre autorité ou administration publique sans l’avoir
préalablement obtenu, ou qui auront fait figurer sur leurs documents des titres,
devises, vignettes, armes, armoiries ou tous autres signes ou mentions de
nature a faire croire à cette autorisation ou à ce patronage.

10.	Seront punis d’une amende de cinquante francs (50 fr.) à trois mille
francs (3000 fr.) :

1° Ceux qui auront fait un usage industriel ou commercial d’une récompense
sans se conformer aux conditions prescrites par les articles 2, 3 et 4;

2° Ceux qui auront présenté aux magistrats et fonctionnaires qualifiés à cet
^ffet un diplôqie ou certificat relatif à une récompense prévue à l’article 1er de
la présente loi, pour en faire légaliser les signatures, sans avoir justifié de 1’en-
registrement préalable à l’Office national de la propriété industrielle, soit du
diplôme ou certificat, soit du palmarès mentionnant ladite récompense.

. 11. Les tribunaux peuvent prononcer la publication et l'affichage de leurs
mgements aux frais du condamné ; ils peuvent prononcer la destruction des
mentions, indications, effigies ou représentations contraires à la présente loi.

! 2. L’article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus et punis par
la présente loi.

13.	Un règlement d’administration publique déterminera les formalités
,. conditions de l’enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des
eclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou d’un pro-
t uit prévues à l’article 3, de la délivrance des états et copies visés au para-
graphe 2 de l’article 5, ainsi que toutes les autres mesures nécessaires pour
application de la présente loi.

. fixera, en outre, les taxes à percevoir par le Conservatoire des arts et
^tiers pour le service de l’Office national de la propriété industrielle, à raison
v.e } enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des déclarations
Jsees à l’article 3 et de la délivrance des états ou copies prévus à l’article 5.
e.i administrations publiques sont exemptes du payement desdites taxes.

1 *• Des règlements d’administration publique détermineront les conditions
ans desquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

, lv** La présente loi entrera en vigueur six mois après la publication du
r.fement d’administration publique prévu à l’article 13. A dater de cette époque,
1:1 loi du 30 avril 1886, et toutes les dispositions contraires à la présente loi, ces-
seront d’être en vigueur.

Les dispositions de la présente loi seront applicables aux récompenses attri-
buées antérieurement à sa mise en vigueur, mais aucun enregistrement n est
•mposé aux titulaires ou à leurs ayants cause pour les récompenses visées aux
alinéas numérotés 1 et 2 de l’article 1^. Les administrations intéressées seules
sont tenues de aire enregistrer à l’Office national de la propriété industrielle
palmarès desdites récompenses.

En ce qui concerne les récompenses visées à l’alinéa numéroté 3 de l’ar-
.,1e 1er, les titulaires ou leurs ayants cause ne sont pas tenus de procéder à
1 enregistrement des diplômes ou certificats ; toutefois, en cas de cession ou de
transmission de fonds opérés postérieurement à la mise en vigueur de la pré-
8.enfr l°i, les intéressés qui voudront faire un usage industriel ou commercial
«esdi^es récompenses devront les faire enregistrer, conformément aux disposi-