﻿416 APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

tions de l’article 2, et effectuer la déclaration prévue au paragraphe final de
l’article 3.

V. la discussion de cette toi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1913.
4. 35; — Bull. Dalloz, 1913, p. 217.

B. — Propriété littéraire et artistique.

1° Œuvres littéraires et œuvres d’art; Impression;
Reproduction.

Décret du 19 juillet 1708,

Relatif aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tout genre,

compositeurs de musique, peintres et dessinateurs (R. yo Propr. lût-

et artiet., p. 444 ).

Art. 1er, Les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique (L.
11 mars 1902), « les architectes, les statuaires, » les peintres et dessinateurs qui
feront graver des tableaux où dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit
exclusif de vendre, de faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire
do la République, et d’en céder la propriété en tout ou en partie.

(L. 11 mars 1902.) Le même droit appartiendra aux sculpteurs et dessinateurs
d’ornements, quels que soient le mérite et la destination de l’œuvre,

2.	Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l’espace de
dix ans après la mort des auteurs.

8. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au
profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héri-
tiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées
sans la permission formelle et par écrit des auteurs. (V. infrà, Décr. 25 prair.
an III.)

4.	Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme
équivalente au prix de trois mille exemplaires de l’édition originale.

5.	Tout débitant d’édition contrefaite, s’il n’est pas reconnu contrefacteur, sera
tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq
cents exemplaires de l’édition originale.

6.	Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gra-
vure , dans quelque genre que ce soit, sera obligé d’en déposer deux exemplaires
à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il
recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quoi il ne pourra être admis
en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

7.	Les héritiers de l’auteur d’un ouvrage de littérature ou de gravure, ou dé

toute autre production de l’esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, eh
auront la propriété exclusive pendant dix années.	„