﻿PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

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Décret du 25 prairial an III,

Interprétatif de celui du 19 juillet 1793, qui assure aux auteurs
et artistes la propriété de leurs ouvrages (R. vo Propr. litt. et artiet., p. 445).

Art. lur. Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l’article 3 de la loi
du 19 juillet 1793 seront à l’avenir exercées par les commissaires de police, et par
les juges de paix dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police.

Décret du 5 lévrier 1810,

Contenant règlement sur Vimprimerie et la librairie

(R. V» Presse-outraye, p. 399).

Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l’auteur et à sa veuve pendant
leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit,
et à leurs enfants pendant vingt ans.

AO. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou
gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre
Personne, qui est alors substituée en leurs lieu et place, pour eux et leurs ayants
cause, comme il est dit à l’article précédent.

A5. Les délits et contraventions (en matière de librairie) seront constatés par
les inspecteurs de l’imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en
outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l’étranger.

Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des cir-
constances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour
adressé au directeur général.

Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie,
°u au commissariat général de la sous-pi’éfecture ou de la préfecture la plus voi-
sine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l’envoi ultérieur
a 9ui de droit.

Loi du 8 avril 1854,

Sur le droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants des auteurs,
des compositeurs et des artistes (D. P. 54. 4. 68).

Article unique. Les veuves des auteurs, des compositeurs et des artistes
jouiront, pendant toute leur vie, des droits garantis par les lois des 13 jan-
vier 1791 et 19 juillet 1793, le décret du 5 février 1810, la loi du 3 août 1844, et les
autres lois ou décrets sur la matière.

La durée de la jouissance accordée aux enfants par ces mêmes lois et décrets
est portée à trente ans, à partir, soit du décès de l’auteur, compositeur ou
artiste, soit de l’extinction des droits de la veuve.

Loi du 14 juillet 1866,

Sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs

(D. P. 66. 4. 96).

Art. 1«\ La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers,
successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou
artistes, est portée à cinquante ans, à partir du décès de l’auteur.

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