﻿APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

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Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le
régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en
faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple jouissance des
droits dont l’auteur prédécédé n’a pas disposé par acte entre vifs ou par testament.

Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite,
au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les
articles 913 et 915 du Code Napoléon.

Cette jouissance n’a pas lieu lorsqu’il existe, au moment du décès, une sépara-
tion de corps prononcée contre ce conjoint; elle cesse au cas où le conjoint
contracte un nouveau mariage.

Les droits des héritiers à réserve et des autres héritiers ou successeurs, pen-
dant cette période de cinquante ans, restent d’ailleurs réglés conformément aux
prescriptions du Code Napoléon.

Lorsque la succession est dévolue à l’État, le droit exclusif s’éteint sans préju-
dice des droits des créanciers et de l’exécution des traités de cession qui ont pu
être consentis par l’auteur ou par ses représentants.

2.	Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à celles de la loi nou-
velle sont et demeurent abrogées.

Sur les textes rapportés ci-dessus, Y. C. com. ann., p, 947 b.; et son Suppl.,
p. 800 s. ; R. v« Propriété littéraire et artistique, 1 s. ; S. eod. r®, 1 s. ; T. (87-97), eocl. v°,
1 s.; D. P. 1897 et suiv., Tables , eod. r®, 1 s.

Loi du 9 février 1895,

Sur les fraudes en matière artistique (D. P. 95. 4. 69).

Art. 1er. Seront punis d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans
au plus, et d’une amende de 16 francs au moins et de 3000 francs au plus, sans
préjudice des dommages - intérêts, s’il y ^ lieu :

1® Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé
sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure ou de musique ;

2® Ceux qui, sur les mêmes œuvres, auront frauduleusement, et dans le but
de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur, imité sa signature ou un
signe adopté par lui.

2.	Les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire
qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de
ces noms, signatures ou signes.

3.	Les objets délictueux seront confisqué* et remis au plaignant ou détruits
sur son refus de les recevoir.

4.	La présente loi est applicable aux œuvres non tombées dans le domaine
public, sans préjudice pour les autres de l’application de l’article 423 du Code
pénal.

5.	L’article 463 du Code pénal s’appliquera aux cas prévus par les articles 1
et 2.

Loi du 11 mars 1902,

Étendant aux ceu/cres de sculpture Vapplication de la loi du 19 juil-
let 1793 sur la propriété artistique et littéraire (D. P. 1903. 4. 92). —

V. supra, L. 19 Juill. 1793, art. l®r.