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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

ment du royaume d'Italie à la convention de Berne revisée pour la protection des ~
œuvres littéraires et artistiques du 13 novembre 1908 (Journ. off. du 21 oct. 1914).

2° Œuvres posthumes.

Décret du 1er germinal an XIII,

Concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes
( R. v« Propr. litt. et artist., p. 445 ).

Art. 1er. Les propriétaires, par succession ou à autre titre, d’un ouvrage
posthume ont les mêmes droits que l’auteur, et les dispositions des lois sur la
propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois
à la charge d’imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à
une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.

Décret imp.érial du 8 juin 1806,

Concernant les théâtres (R. yo Théâtre, p. 295).

Art. 12. Les propriétaires d’ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes
droits que l’auteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sa durée
leur sont applicables, ainsi qu’il est dit au décret du loi germinal an XIII.

V. C. com. ann., p. 963 s. ; et son Suppl., p. 813 s. — V. aussi R. v° Propriété
littéraire et artistique, 146 s. ; S. eod. u°, 115 s.

3° Représentation des œuvres dramatiques et musicales.

Décret du 13 janvier 1791,

Relatif aux spectacles (R. v° Prop>\ litt. et artist., p. 444).

Art. 3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur
aucun théâtre public, dans toute l’étendue de la France, sans le consentement
formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des
représentations au profit des auteurs.

4. La disposition de l’article 3 s’applique aux ouvrages déjà représentés, quels
que soient les anciens règlements; néanmoins, les actes qui auraient été passés
entre des comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins
de cinq ans, seront exécutés.

Décret du 19 juillet 1791,

Relatif aux spectacles (R. vo Propr. litt. et artist., p. 444).

Art. 1er. Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du
13 janvier dernier, concernant les spectacles, les ouvrages des auteurs vivants,
même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu’ils fussent ou non
gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public,