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APPENDICE AU CODE DE COMMERCE.

Ce conseil, placé sous la présidence dix ministre, est composé de deux vice-
présidents et de quarante - huit membres ; il est divisé en deux sections, savoir :

lo La section du commerce;

2« La section de l’industrie.

Chacune de ces sections comprend vingt - quatre membres choisis parmi les
sénateurs, les députés, les présidents des principales chambres de Commerce et
les hommes notoirement les plus versés dans les matières commerciales, indus-
trielles et financières.

Sont, en outre, membres de droit du conseil supérieur, avec voix délibé-
rative :

Le directeur du commerce extérieur ;

Le directeur du commerce intérieur ;

Le directeur général des douanes ;

Le directeur général des contributions indirectes ;

Le directeur des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères;

Le directeur des colonies.

Les membres de droit participent indistinctement aux travaux des deux sec-
tions, soit séparées, soit réunies. (V. infrà, Décr. 29 mai 1890; 1er déc. 1894;
16 janv. 1898; 17 janv, 1900.)

2.	Les vice-présidents et les membres du conseil supérieur sont nommés par le
président de la République, sur la proposition du ministre du commerce et de
l’industrie.

3.	Le conseil supérieur du commerce et de l’industrie se réunit sur la convo-
cation du ministre du commerce ; il peut être appelé à donner son avis sur les
projets de loi concernant le tarif des douanes, ainsi qilé sur les diverses mesures
relatives à l’application dudit tarif; sur les projets de sociétés de commerce et
de navigation ; sur la législation commerciale des colonies et de l’Algérie; sur le
système des encouragements aux grandes pêches maritimes et à la marine mar-
chande ; sur les questions de colonisation et d’émigration ; et généralement sur
toutes les affaires au sujet desquelles le gouvernement juge à propos de le
consulter.

Le conseil supérieur peut, s’il y à lieu, appeler dans son sein et entendre les
personnes qu’il croira susceptibles de l’éclairer sur une question particulière, et
il peut même, le cas échéant et avec l’autorisation du ministre, procéder à des
enquêtes.

4.	Tous les ministres ont entrée au conseil supérieur et peuvent, à propos
d’affaires spéciales, déléguer des commissaires avec voix consultative.

5.	Le décret qui nommera les vice - présidents et les membres du conseil supé-
rieur désignera un secrétaire, qui sex'a attaché audit conseil avec voix consul-
tative.

6.	Les dispositions des décrets et ordonnances antérieurs, relatives à la for-
mation du conseil supérieur du commerce, sont et demeurent abrogées.

V. G. com. ann., p. 1038 ; et son Suppl., p. 863. — V. aussi S. v<> Organ. écono-
mique, 57 ; G. adm. ann., t. 3 , v° Commerce et industrie, p. 207, nos 47 s.

Décret du 29 mai 1890,

Modifiant la composition du conseil supérieur du commence
et de V indus trie.

Art. 1er. Le nombre des vice-présidents du conseil supérieur du commerce
et de l’industrie est porté de deux à quatre,