﻿10 marSi

13 mars.

4 juill.

15 juill.

17	mars.

18	mars.

19	mars.

4 avr.

7 mai.

27 mai.

15 juill.

CODE DE COMMERCE.

—	Décret relatif à la constatation de la date de créa-

tion des dessins et modèles par application de
l’art. 4 de la loi du 14 juill. 1909, p. 380.

—	Arrêté ministériel fixant les conditions d’ap-

plication du décret du 10 mars 1914, relatif
à la constatation de la date de création des
dessins et modèles, p. 381.

—	Loi complétant les dispositions de la loi du

10 juill. 1885 sur l’hypothèque maritime,

p. 122.

—	Loi de finances, art. 31 (valeurs de bourse,

achat et vente, droit de timbre), p. 90.

—	Loi complétant la loi du 8 août 1913, relative

au warrant hôtelier, p. 319.

—	Décret rendant applicables à l’Algérie la loi

du 14 juill. 1909 sur les dessins et modèles
et le décret du 20 juin 1911, portant règle-
ment d’administration publique pour l’exé-
cution de cette loi, p. 382.

—	Décret complétant les règlements d’adminis-

tration publique des 22 janv. 1868, 28 févr.
1899 et 7 juin 1906 dans leurs dispositions
relatives aux placements des entreprises
d’assurances, p. 52.

—	Loi tendant à protéger les propriétaires de

valeurs mobilières dépossédés par suite de
faits de guerre dans les territoires occupés
par l’ennemi, p. 65.

—	Arrêté ministériel autorisant l’envoi au bureau

international de la propriété industrielle des
enveloppes spéciales prévues par le décret
du 10 mars 1914 et l’arrêté ministériel du
13 mars 1914 pour la constatation de la priorité
de création des dessins et modèles, p. 382.

—	Loi établissant des règles temporaires en ma-

tière de propriété industrielle, notamment
en ce qui concerne les brevets d’invention
appartenant aux ressortissants des empires
d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, p. 364.

—	Loi modifiant les art. 407 et 436 du Code de

commerce en vue de les mettre en harmonie
avec les principes contenus dans la conven-
tion signée à Bruxelles le 23 sept. 1910 et
approuvée par la loi du 2 août 1912, relati-
vement à la responsabilité en matière d’abor-
dage. — V. C. com. art. 407 et 436.