41 xendue sur requdte des parties intdressdes ; qu’il appar- tiendra de prononcer l’annulation de ces obligations. Cette annulation ne pourra dtre demandde que par des Fransais, des protdgds fransais on des natio- naux appartenant anx pays allids et nentres. La matibre des assnrances sur la vie et contre les accidents du travail, ainsi qne ceiles des brevets d’in- vention et des marques de fabrique, interessant les sujets ennemis, a parn ndcessiter un examen special tant ä canse des engagements internationanx pris par la France, qne par sonci de protdger les droits ldgi- timement acqnis par des Fransais on des allids. Mais les autres contracts d’assurances sont rdgis par les dispositions dn prdsent projet de ddcret. A tons ces points de vne, les procddds anxqnels ne craint pas d’avoir reconrs nn ennemi qni mdprise sa propre parole et n’a de respect ni pour la vie des particnliers, ni ponr la propridtd privde, ne nons per- mettent pas de maintenir des rapports de commerce et d’assnrer l’exdcution des obligations privdes. II demeure entendu qne les mesnres ainsi prises seront sonmises b la ratiflcation du Parlament. Si ces considdrations rencontrent votre baute ap- probation, j’ai Phonneur de soumettre b votre Signa tur e le projet de ddcret suivant. Le Prdsident de la Republique Fransais e. D d c r d t e. Art. 1. A raison de Pdtat de gnerre et dans Pintdrdt de la ddfense nationale, tont commerce avec les sujets des empires d’Allemagne et d’Autricbe-Hongrie on les per- sonnes y rdsidant, se trouve et demeure interdit. De mtzme, il est ddfendn anx sujets des dits em pires de se livrer directement on par personne inter- posde, ä tont commerce sur le territoire frangais ou de protectorat frangais. Art.2. Estnulet non averra commecontraire kl’ordre public, tont acte ou contract passd seit en territoire frangais ou de protectorat frangais, par tonte personne, soit en tous lieux par des Frangais on protdgds frangais, avec des snjets des empires d’Allemagne et d’Autriche- Hongrie ou des personnes y rdsidant. La nnllitd ddictde ä l’alinda prdcddent a comme point de ddpart, la dato du 4 Aoüt ponr PAllemagne et celle dn 13 Aoüt 1914 pour PAutriche-Hongrie-, eile produira effet pendant tonte la durde des hosti- litds et jusqu’ä nne dato qui sera ultdrieurement fixde par ddcret. Art. 3. Pendant le meine temps, est interdite et dd- clarde nulle comme contraire a Pordre publicPdxdcution an probt de sujets des empires d'Allemagne on d’Antriebe- Hongrie ou de personnes y rdsidant, des obligations pdenniaires ou autres, rdsultant de tont acte ou contrat passd, soit en territoire frangais on protectorat frangais par tonte personne, soit en tons lieux par des Frangais on protdgds frangais, antdrieurement anx dates Lides ä 1 alinda 2 de Parti de 2. Dans le cas ob Tacte ou contrat visd a Palinda prdcddent n’aurait regn, a la date du prdsent ddcret, aueun commencement d’dxdcution sous forme de livraison de marchandises ou de versement pdcuniaire, son annulation pourra btre prononede par ordonnance sur requdte rendne par le prdsident du tribunal civil. Seront seuls recevables ä prdsenter cette requdte les Frangais, les protdgds frangais et les nationanx des pays allies et nentres. Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 du prdsent ddcret sont applicables mbme dans le cas ou contrat aurait dtd passd par personne interposde. Art. 5. II sera statud par dderets spdeianx en ce qni conceme les brevets d’invention et les marques de fabrique intdressant les sujets des empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, et en ce qni concerne les socidtds d’assnrances sur la vie et contre les accidents dn travail ayant leur sidge social dans ces deux pays. Art. 6. Les dispositions dn present ddcret seront sonmises a la ratification des chambres. Art. 7. Le prdsident dn Conseil, le ministre dn commerce, de Pindnstrie, des postes et des tdldgrapbes, de la jnstice, de Pintdrienr, des affaires dtrangeres, des finances et de colonies sont ebargds, chacnn en ce qni le concerne, de l’dxdcution dn prdsent ddcret, qni sera publid au Journal Officiel et insdrd au Bulletin des Lois. Fait a Bordeaux le 27 Septembre 1914. Übersetzung: Art. 1. Wegen des Kriegszustandes und im Inter esse der nationalen Verteidigung ist und bleibt jeder Handel mit den Angehörigen des Deutschen Reiches und Lsterreich-Ungarns oder den sich dort aushaltenden Personen untersagt. Ebenso ist den Angehörigen dieser Lander ver boten. unmittelbar oder durch Mittelspersonen auf französischem Gebiete oder in sranzösischen Schutzgebieten Handel zu treiben. Art. 2. Als nichtig und nicht zustande gekommen gelten, weil mit der Staatsordnung unvereinbar, Rechts geschäfte oder Verträge, die von irgend jemand auf französischem Gebiet oder in den französischen Schutz gebieten oder allerorts von Franzosen oder französischen Schutzbefohlenen mit Angehörigen des Deutschen Reiches und Österreich-Ungarns oder dort wohnhaften Personen abgeschlossen sind. Die im vorhergehenden Absatz ausgesprochene Nichtigkeit gilt vom 4. August ab sür Deutschland und vom 13. August 1914 ab für Österreich-Ungarn. Sie wird während der ganzen Dauer der Feindseligkeiten und bis zu einem später durch Verordnung festzu setzenden Tage wirksam sein. Art. 3. Während derselben Zeit ist es untersagt und gilt als nichtig, weil mit der Staatsordnung unvereinbar, zu Nutzen der Angehörigen des Deutschen Reiches oder Österreich-Ungarns oder der dort wohnhaften Personen Geld- oder andere Verbindlichkeiten einzugehen aus Anlaß von Rechtsgeschäften oder Verträgen, die auf