44 Bordeaux, le 8 oetobre 1914. J’ai Thonneur de vous communiquer une ordon nance rendue le 2 courant, par le Präsident du tribunal civil du Havre, sur requete du ministere public, pour l’application du däcret du 27 septembre dernier qui, en meme temps qu’il prohibe tout commerce avec les Sujets d’Allemagne et d’Autricbe-Hongrie, interdit a ces meines sujets de se livrer directement ou par personnes inter- posäes ä tout commerce en Erance. Je joins au texte de cette ordonnance celui des räquisitions qui avaient ätä formuläes par le procureur de la Räpublique agissant au nom et comme repräsentant de F.intäret public. Cette däcision me parait de nature ä faire juris- prudence; je vous prie donc de la signaler ä l’attention de MM. les präsidents des tribunaux civils et procu- reurs de la Räpublique de votre ressort. I. - REQUETE. Le procureur de la Räpublique ä M. le Präsident du tribunal civil du Havre. Nous, procureur de la Räpublique prfes le tribunal civil du Havre: Yu la lettre ci-jointe de M. le directeur des douanes du Havre; Attendu qu’il en räsulte que dans la matinäe d’hier, 1 oetobre, la maison L... et Cie a prdsentd, en qualitd de cessionaire, cinq transferts de compte en entrepöt signds de la maison N... et Cie, agissant comme eddante des marchandises, lesquelles consistent en...; Attendu que la maison N... et Cie est considdrde comme une maison allemande et que, par suite, con- formdment aux termes du dderet du 27 septembre 1914, article 2, tous les actes et contrats passds par eile doivent ötre considdrds comme contraires ä l’ordre public. Avons Thonneur de requdrir qu’il plaise ä Mon sieur le prdsident du tribunal civil de vouloir bien ordonner la saisie desdites marchandises et de toutes celles appartenant ä la maison N .. et Cie et de prendre toutes mesures qu’il jugera utiles. Au parquet du Havre, le 2 oetobre 1914. II. - ORDONNANCE. Nous, Präsident du tribunal civil du Havre, Che valier de la Lägion d’honneur: Yu la lettre de M. le directeur des douanes du Havre, en date du 2 oetobre 1914; Yu la requete ä nous adressäe par M. le procureur de la Räpublique du Havre, ä la date de ce jour; Yu le däcret du 27 septembre 1914; Attendu que nous estimons qu’il est de Fintäret de la defense nationale de saisir, arreter toutes les marchandises de quelque nature qu’elles soient appar tenant ä la maison N... et Cie, qui, jusqu’ä preuve du contraire, apparait avoir ätä constituäe uniquement avec des capitaux allemands, qu’il est de notoriätä publique que cette maison est administräe exclusive- ment par des capitalistes de cette nationalitä; Attendu, au surplus, que cette main-mise de la justice sur les marchandises dont s’agit, consistant en denräes alimentaires et par consequent räquisitionnables constitue une mesure de sauvegarde de nature a empecher qu’elles ne pass ent ä l’ätranger et ne servent ultärieu- rement ä ravitailler les troupes ennemies (pandectes guerre n° 429); Attendu qu’en admettant que la maison N... et Cie soit, comme eile le prätend, une soeiätä anonyme con stituäe conformäment a la loi franxaise, 11 est näcessaire de prendre des dispositions qui auront pour räsultat de protäger les intärets des actionnaires; Attendu qu’il y a la enfin une question d’ordre public qui nous autorise ä prendre, meme d’office tolles mesures que nous jugerons utiles pour sauvegarder les intäräts de l’Etat franyais et de nos nationaux, que ces mesures purement conservatoires et provisoires ne sont pas de nature ä porter atteinte aux intäröts de qui que ce soit; qu’elles permettront d’attendre la ratification par le Parlement du däcret susvisä; qu’il y a lieu de nous räserver le droit de prononcer l’annu- lation de tous contrats passes en violation de la loi, ou s’il y a lieu, de rapporter la präsente ordonnance. Par ces motifs: Disons et ordonnons que toutes les marchandises de quelque nature qu’elles soient appartenant ä la maison N... et Cie, entreposäes dans les docks et entrepöts du Havre, dans tous autres magasins ou sur les quais, et notamment celles qui ätant encore en entrepöt, ont donnä lieu ä des transferts avant ou apräs le 4 aoüt dernier, seront, par les soins de Maitres T.. et (x..., huissiers au Havre, par nous ä ces Ans commis, saisies-arretäes entre les mains de M. le directeur des docks et entrepöts du Havre et de tous autres dätenteurs. Paison däfense aux susdits de se dessaisir desdites marchandises sous quelque prätexte que ce soit et ce, jusqu’ä ce que par nous il en ait ätä autrement ordonnä; disons que saute par eux d’obtempärer ä la präsente ordonnance, ils seront passibles de tels dommages- intärets qu’il appartiendra. Ordonnons que la präsente däcision sera notifiäe par les huissiers commis aux tiers saisis et ä la maison N... et Cie, ä son sifege social rue..., dans le plus bref dälai. Disons que copie en sera en outre remise par les soins de ces officiers ministäriels ä M. le directeur de Finscription maritime, ä M. le directeur des douanes et ä M. le Commandant du port. Ordonnons Fexäcution provisoire de la präsente ordonnance, nonobstant Opposition ou appel et avant enregistrement. Donnäe en notre cabinet au Havre, le deux oc- tobre mil neuf cent quatorze. Circulaire ministerielle tälägraphique du 11 oetobre 1914, Relative ä l’interdictiondesrelations commerciales avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. Le garde des sceaux, ministre de la justice, aux procureurs gänäraux. Comme suite ä ma circulaire du 8 courant parue dans Journal officiel du 9 et vous signalant