48 Ils ne se borneront pas d’ailleurs ä s’assurer de la rdgularitd et de la Lddlitd de la gestion de ces administrateurs. Ils veilleront k ce que ceux-ci ddploient tonte Pactivitd ddsirable. Ils tiendront en outre la main b ce que la gestion des sdquestres soit aussi dconomique que possible et exempte de tous frais inutiles, de toutes formalitds surabondantes dont le coüt constituerait une ddpense frustratoire. Dans cet ordre d’iddes il convient que les sdquestres s’acquittent eux-mömes de leur Mission et qu’ils ne se d'dchargent pas d’actes, qu’ils ont qualitd pour accomplir, sur des sous-mandataires, soit officiers publics ou ministdriels, soit simples particuliers, dont le concours susceptible d’etre dvitd se traduirait, saus avantage effectif, par un surcroit de charges. Tous abus k cet dgard doivent ötre prdvenus et, le cas dchdant, rigoureusement reprimds. II est indispensable que pour dtre ä möme d’exercer leur contröle, les prdsidents de tribunaux civils et les parquets astreignent les sdquestres ä leur remettre pdriodiquement, k des dpoques plus ou moins rapprochdes suivant les espöces, des dtats ou comptes rendus, appuyds, s’il y a lieu, de pidces justificatives. Mais ce contröle a posteriori, si minutieu- sement qu’il soit pratiqud, ne saurait suffire: un contröle prdventif est, en outre, ndcessaire. En d’autres termes les parquets et prdsidents ne peuvent se con- tenter de surveiller les actes accomplis; ils doivent, en outre, exercer leur droit de regard sinon sur tous les actes k accomplir, au moins sur certains qui, a raison de leur nature ou de leur importance, seront subordonnds ä une autorisation ou k un visa prdalable du prdsident sur avis du procureur de la Edpublique. A part un fonds de roulement destind k faire face aux menues ddpenses courantes et dont le maximum peu dlevd sera öxd dans cliaque affaire par le prdsident, les administrateurs sdquestres ne devront conserver par devers eux aucuns deniers; ils seront tenus de verser immödiatement toutes les sommes par eux rejues, au für et k mesure de leur encaissement, k la caisse des ddpöts et consignations, et il ne devra leur etre loisible de les en retirer que sur visa du prdsident. Le prdsident sera libre de se faire supplder taut dans la rdception et la vdrification des dtats pöriodiques que pour les autorisations ou visas k donner par un juge commis k cet eilet, et ddsignd pour chaque affaire. Les indications qui prdcödent sont limitdes aux grandes lignes du contröle k instituer ; il appartiendra aux prdsidents des tribunaux civils, dans chaque espöce, de formuler, en ddtail, sur rdquisitions du parquet, les prescriptions auxquelles l’administrateur sequestre sera obligd de se conformer. Vous inviterez les prdsidents de-tribunaux civils et procureurs de la Edpublique k vous soumettre k la fin de chaque trimestre un relevö des sdquestres en cours avec des indications prdcises sur la Situation de chacun d’eux et les observations sur la manidre dont les opdrations sont conduites. Vous provoquerez tous dclaircissements additionnels qui vous paraitront ndcessaires et, au besoin, vous procdderez ou vous ferez procöder k des vdrifications complömentaires. Les prdsentes instructions s’appliquent aussi bien aux sdquestres ddjk designds qu’k ceux a nommer. Je vous prie de veiller a leur stricte Observation. Circulaire ministerielle du 14 novembre 1914, Eelative au caractere des administrateurs sdquestres des maisons allemandes ou austro-hongroises et k la limitation de leurs pouvoirs en ce qui concernela rdalisation de l’actif (Journ. off. du 16 no vembre 1914). Le garde des sceaux, ministre de la justice, k MM. les premiers prdsidents des cours d’appel et procureurs gdndraux prfes lesdites cours. Par mes instructions du 3 courant, publides au Journal officiel du 4, et faisant suite a ina circulaire du 13 octobre dernier, insdrde au Journal officiel du 14 du mSme mois, j’ai eu sein de spdcifier que, sauf dans les cas oü la continuation des entre- prises ou exploitations commerciales, industrielles ou agricoles ddpendant de maisons allemandes, autri- chiennes ou hongroises placdes sous sdquestre aura dtd expressdment autorisöe, sur rdquisitions du parquet, par döcision spdciale du prdsident du tribunal civil qui en flxera les conditions d’une fafon präcise, la mission des administrateurs sdquestres de ces maisons est simplement conservatoire et ne doit pas aller au-dela de Pencaissement des sommes comprises dans Pactif, dont ces mandataires de justice ont la garde, et de Pacquittement du passif correspondant. Il est donc bien entendu qu’k moins de nöcessitö absolue, comme, par exemple, s’il s’agit de marchandises pdrissables ou encombrantes, ou s’il ne peut dtre pourvu au paiement de dettes exigibles au moyen des fonds existant en caisse ou a provenir de recouvrements, Pactif ne saurait tztre rdalisd et qu’il n’y a pas lieu de vendre les biens mobiliers ou immobiliers qui le composent. Les sdquestres ne sont pas en effet des liquidateurs. Au surplus. si la vente de certains biens est rendue indispensable par des circonstances de la nature de celles que je viens de citer, il convient qu’il n’y soit procdde qu’avec Pautorisation du prdsident du tribunal civil qui appröciera les raisons invoqudes par le sd questre et fixera une mise k prix minimum de manidre k dviter que ces dldments d’actif ne soient rdalisds au- dessous de leur valeur rdelle. Il appartiendra au prdsident du tribunal civil de fixer Pdpoque opportune pour la vente et de ne pas la permettre prömaturöment, alors que le Moment ne serait pas favorable. Il ne saut pas, pour donner une satisfaction imniddiate k des röclamations de crdanciers, laisser vendre k n’importe quel prix les biens assujettis au